Ce cours abordera la présentation des divers mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme. La mise en œuvre des droits de l’homme étant un sujet très évolutif, l’exposé comprendra également une partie consacrée aux nouvelles perspectives qui se dessinent en ce domaine. Le cours des semaines 7 et 8 poursuit trois objectifs : (1) exposer les mécanismes internationaux de mise en œuvre des droits de l’homme ; (2) évoquer leurs rapports, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ; (3) tracer quelques perspectives d’évolution.
Lecture préalable :
Pour en savoir plus :
- LAMBERT ABDELGAWAD Elisabeth, L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 2ème édition, Strasbourg 2008
- MUBIALA Mutoy, Vers la création d’une Cour mondiale des droits de l’homme ?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme 2013, pp. 795-810
- WILSON Barbara, Quelques réflexions sur l’adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies, Revue trimestrielle des droits de l’homme 2009, pp. 295-317
- Site internet des Nations Unies
- Vidéo sur les conditions de recevabilité disponible sur le site du Conseil de l’Europe
INTRODUCTION
Bonjour, après l’étude des obligations et des limites opposables aux droits de l’homme, nous allons aborder, dans cette dernière partie du cours, la question des mécanismes de mise en œuvre de ces garanties. Comme cadre, pour illustrer nos travaux, nous avons choisi d’aborder cette question dans cette magnifique salle d’audience du Palais de Justice de Genève. C’est une manière de souligner que, contrairement à une opinion communément répandue, eh bien la garantie des droits de l’homme ne s’effectue pas qu’au niveau international, mais qu’elle commence véritablement sur le terrain, à l’échelon local, devant les instances nationales, et bien souvent, mais pas uniquement, devant le juge.
Nous voyons déjà que le juge, dans ce contexte, assume une fonction importante, celle généralement, c’est vrai, d’être la voix de la justice et la voix de la loi, celle qui consiste à dire le droit, mais aussi plus précisément pour notre propos, dans le cadre de cet examen du droit, eh bien d’assurer le respect des droits de l’homme. Et avant de parler des mécanismes internationaux, eh bien, ce type de débat, a cours prioritairement devant les instances nationales.
La mise en œuvre des droits de l’homme représente un élément cardinal, central, au moins aussi important que leur reconnaissance sur le terrain philosophique et leur consécration sur le plan juridique par des traités internationaux comme nous l’avons vu lors des sessions précédentes.
On peut d’ailleurs faire le même constat sur le plan des constitutions nationales, au niveau donc des États, la proclamation des droits fondamentaux, nous l’avons vu, reste en effet bien souvent lettre morte, en l’absence précisément de mécanismes institutionnels, permettant de contrôler leur exercice, et d’assurer leur respect. Le but de cette session, de cette partie du cours, qui reste un cours introductif, eh bien, c’est d’apprendre à connaître ensemble quels sont ces mécanismes internationaux de mises en œuvre des droits de l’homme. Pour ce faire, plusieurs perspectives pourraient être suivies. On pourrait étudier ces mécanismes en fonction de la nature des droits qu’ils ont vocation à servir. On pourrait les étudier par instrument. Par cadre géographique, en fonction du contexte historique. La démarche serait certainement intéressante, mais elle présenterait l’inconvénient de devenir assez rapidement fastidieuse, et même lassante. La perspective que nous avons choisie, dans le cadre de ce cours, eh bien, c’est d’essayer de comprendre ensemble ces mécanismes internationaux, sur une base générale et logique. Autant le dire tout de suite, il existe en effet plusieurs types distincts de mécanismes. L’idée, dès lors, pour nous, eh bien, c’est d’essayer de mettre en relief leurs caractéristiques propres, et leurs modes de fonctionnement respectifs. En raison de son importance, l’exposé relatif aux mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme s’étendra sur deux semaines. Durant cette semaine, nous allons commencer notre examen par exposer de manière très générale, le contexte et les spécificités du respect des droits de l’homme, tel qu’il est assuré au sein des organisations internationales qui les ont générés.
Nous commencerons cette semaine déjà, l’examen des principaux modes de contrôle, nous poursuivrons notre analyse la semaine prochaine, en abordant notamment la question du suivi au niveau national, de la mise en œuvre des droits de l’homme, avant d’évoquer, ce sera la conclusion de nos travaux, quelques unes des perspectives d’évolution qui sont en cours dans ce domaine.
Un mot encore pour vous dire que, pour illustrer notre propos, et encadrer nos travaux tout au long de ces deux semaines, l’exposé sera accompagné de la diffusion d’interviews que nous avons réalisées avec d’éminents experts internationaux qui ainsi pourront partager avec nous certaines facettes de leur expérience.
LES CARACTERISTIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L’HOMME
Nous allons commencer notre examen par l’étude des caractéristiques de la mise en œuvre internationale des droits de l’homme. Le contrôle international du respect des droits de l’homme présente, en effet, plusieurs caractéristiques. À vrai dire, vous trouverez de nombreuses manières de présenter, d’exposer, ces caractéristiques en fonction des auteurs qui les évoquent. Dans le cadre d’un cours introductif, comme le nôtre, ces caractéristiques, pour l’essentiel, nous les avons résumées au nombre de deux : la subsidiarité et la diversité. Commençons par la subsidiarité.
La subsidiarité se présente véritablement comme la caractéristique centrale de la philosophie et de l’architecture contemporaine des droits de l’homme. Elle signifie que la mise en œuvre internationale des droits de l’homme n’intervient, en principe, qu’en dernier recours, après qu’un contrôle ait, préalablement, pu être exercé au niveau national. Pour mieux la comprendre, cette caractéristique, il ne faut pas oublier un élément central. Les droits de l’homme sont, en effet, la création de l’ordre juridique international, ils sont issus de la société internationale, par la voie de traités, de Conventions ou de pactes.
Les destinataires de ces traités sont les États. Dès lors, les États occupent une position ambiguë par rapport aux traités de protection des droits de l’homme. Ce sont en effet eux qui bien souvent les élaborent, qui réfléchissent à leur contenus, avant de les signer, de les approuver, et, finalement, de les ratifier. Mais, en même temps, les États sont les destinataires prioritaires des droits de l’homme qu’ils ont, ainsi, créé. Logiquement, c’est donc à eux qu’incombe, en tout premier lieu, la mise en œuvre et le contrôle du respect des droits de la personne humaine.
Non moins logiquement, le contrôle du respect des droits de l’homme sur la scène internationale n’intervient que de manière subsidiaire, ou plutôt complémentaire, après que l’État a eu l’occasion d’appliquer lui-même, et au besoin, d’interpréter, de corriger, de mettre en œuvre, voire de sanctionner, à son niveau propre, d’éventuelles défaillances dans ce domaine. Par exemple, si l’État se charge lui-même, par la voie des organes qui lui sont propres, de rectifier une situation contraire aux droits de l’homme, eh bien, alors, la protection internationale, selon ce principe de subsidiarité, n’entre, normalement, pas un jeu.
Nous allons voir qu’il existe plusieurs types de mécanismes de protection des droits de l’homme. En particulier, parmi ceux-ci, les mécanismes de type juridictionnel permettent à des individus d’agir sur la scène internationale, devant des organes spécialisés, indépendants des états, pour se plaindre d’une violation de leurs droits.
Lorsque tel est le cas, nous le verrons plus en détail dans quelques instants, l’une des règles fondamentales qui précède la saisine de l’organisme international, eh bien, c’est l’obligation faite, aux bénéficiaires des droits en question, d’épuiser au préalable, comme on dit, les voies de droit, les voies de recours qui sont à sa disposition au niveau de l’État mis en cause. Cette obligation est tout à fait centrale. Elle signifie, en d’autres termes, qu’il faut gravir les divers échelons institutionnels qui permettent d’assurer le respect des droits de l’homme au niveau national, avant d’envisager une sanction supranationale, internationale. La règle d’épuisement signifie aussi qu’il ne suffit pas d’épuiser, comme on dit, verticalement ces instances, en présentant le litige devant l’une après l’autre, jusqu’à la dernière disponible au niveau national, il faut aussi faire valoir, devant chacune d’elles, lorsque cela est possible, la violation des droits que l’on envisage, ensuite, eh bien, subsidiairement, d’invoquer sur la scène internationale.
C’est d’ailleurs un principe qui est plus généralement reconnu en droit international. Les instruments internationaux de contrôle du respect du droit ne peuvent, en principe, intervenir qu’après que les États ont, eux-mêmes, tout entrepris, tout mis en œuvre, à leurs échelons, pour tenter d’assurer le respect du droit en cause. Dans le domaine des droits de l’homme, prenons un exemple historique, intéressant. Dans le cadre de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est un des instruments parmi les plus anciens au niveau des Nations unies, en matière de droits de l’homme, puisque ce traité, très important, a été adopté le 21 décembre 1965, eh bien, cette Convention de 1965 prévoit en son article 14 que le comité des Nations Unies contre la discrimination raciale ne peut être saisi si l’État accepte sa compétence en la matière pour statuer sur des communications individuelles qu’après que les auteurs de ces communications aient épuisé, je cite, « tous les recours internes disponibles ».
En d’autres termes, il est en principe impossible de faire valoir, devant l’organe international de contrôle institué par un traité, en matière de protection des droits de l’homme, des moyens ou des griefs qui n’ont pas été préalablement allégués, présentés, et traités, au niveau national devant les instances compétentes de chacun des États en cause. L’épuisement des voies au niveau national implique la nécessité de faire valoir la violation des droits de l’homme à chacune des étapes précédant la saisine de l’instance internationale compétente.
Abordons, à présent, la question de la diversité des mécanismes internationaux de mise en œuvre des droits de l’homme. C’est la seconde caractéristique. Cette caractéristique procède d’un simple constat, que vous avez sans doute fait vous-même, en consultant les multiples traités de protection des droits de l’homme qui sont disponibles, actuellement, à l’échelon aussi bien universel que régional, eh bien, c’est le constat lié au nombre et à la très grande variété des instruments internationaux de protection qui existent en matière de droits de l’homme, en droit contemporain.
La diversité des mécanismes signifie que la mise en œuvre et le contrôle du respect des droits de l’homme n’obéissent pas à un mécanisme ou à une procédure unique, invariablement uniforme. La diversité et la multiplicité des instruments de protection des droits de l’homme, eux-mêmes, impliquent, au contraire, que ces droits sont tributaires de procédures de contrôle qui peuvent être d’une nature très différente, sans d’ailleurs être pour autant exclusives, les unes par rapport aux autres. En d’autres termes, les mêmes droits peuvent, en fonction des instruments juridiques qui les consacrent, donner lieu à des formes d’examen, de contrôle, de mise en œuvre, qui sont très différentes sur le plan international. Dès lors, deux questions se posent : comment ces mécanismes se présentent-ils et en quoi consistent-ils, et quelles sont leurs particularités?
Pour répondre à cette question, il faut évoquer, de façon très générale, la structure et les critères qui sont susceptibles de fonder un droit de regard de la société internationale sur les pratiques nationales, en matière de droits de l’homme. On peut, sur cette base très empirique, concevoir une sorte, oui, de cartographie des mécanismes de contrôle. Il existe, certainement, plusieurs manières d’apprécier cette problématique. Là, aussi, les approches sont multiples. Pour notre part, et toujours dans la perspective introductive qui est celle de cet enseignement, eh bien, nous retiendrons deux critères principaux.
D’abord, le critère chronologique. À quel moment le contrôle international est-il susceptible d’intervenir? Je m’explique : si l’organe chargé d’effectuer le contrôle intervient avant qu’une violation des droits de l’homme se produise, ou indépendamment d’un litige particulier, alors nous parlerons, dans ce cas, d’un contrôle de nature préventive ou d’un contrôle a priori.
Maintenant si, en revanche, le contrôle susceptible d’être pratiqué intervient après qu’une violation se soit produite ou ait été dénoncée, en pareille hypothèse, nous parlerons d’un contrôle de type successif ou d’un contrôle a posteriori. C’est le premier critère.
Le deuxième critère concerne le contexte dans lequel le contrôle s’opère. Le contrôle est-il effectué sur la base d’un litige concret ou s’inscrit-il, au contraire, dans un contexte beaucoup plus général et moins déterminé?
Si le contrôle s’exerce dans le cadre d’un litige particulier alors nous avons affaire à un contrôle de nature contentieuse.
S’il se déroule, par contre en dehors d’un litige spécifique, l’examen auquel se livrera l’organe en cause sera non contentieux. Nous allons, à présent, détailler chacune de ces caractéristiques.
LE CONTRÔLE PRÉVENTIF
Après avoir énoncé, de façon très générale, les principales caractéristiques des mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme, attardons-nous plus en détail sur le mécanisme de type préventif. Le contrôle préventif intervient dans un contexte général qui ne pousse pas l’organe international saisi à se prononcer sur le statut ou sur la situation individuelle et concrète d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminées. Non, le regard qui est ainsi pratiqué porte sur une perspective, généralement, beaucoup plus globale du respect des droits de l’homme. Cette forme de contrôle est très répandue à l’échelon universel. Ainsi, dans le cadre du contrôle du respect des droits de l’homme qui s’effectue à l’ONU, le contrôle préventif permet d’entamer un dialogue avec les États sur la base de rapports que ceux-ci sont invités à présenter périodiquement au sujet de la situation du respect des droits de l’homme durant un laps de temps déterminé.
Ce mécanisme est prévu par les Conventions et les pactes que l’ONU a institué en matière de droits de l’homme. On le rencontre aussi bien dans les Conventions dotées d’une vocation très générale, comme c’est le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que dans les instruments voués au respect, plus spécifique, de certains droits, je pense, ici, par exemple, à la Convention contre la torture, ou bien à la protection de certains groupes de la population particulièrement vulnérables, je pense ici à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ou encore à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Sur la base de ce mécanisme, l’État partie, comme je le disais, est invité à venir présenter la situation nationale relative à l’application du traité en cause et au respect des droits que celui-ci contient sur la base d’un rapport, qui est d’abord un rapport initial. Le dépôt du premier rapport, par l’État signataire, intervient, en effet, quelque temps après que celui-ci a ratifié le traité en cause. Ensuite, l’État est à nouveau invité à exposer de manière périodique la situation relative à la mise en œuvre de l’instrument lors d’intervalles, donc, réguliers, de l’ordre de quatre à cinq ans environ. Un certain suivi du respect des droits de l’homme peut ainsi être assuré, d’une période à l’autre. Prenons l’exemple de l’article 16, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à teneur de cette disposition, je cite : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte ».
La présentation des rapports a généralement lieu lors de sessions organisées de manière officielle et contradictoire. À l’occasion de ces présentations, l’État se voit poser des questions et il a la possibilité de présenter des explications complémentaires, d’ajouter d’autres éléments à son rapport, et plus généralement de répondre à toutes les interrogations qui sont susceptibles de lui être soumises par les membres du comité en cause. Je prends une nouvelle disposition pour illustrer mon propos, il s’agit de l’article 17, paragraphe 2, toujours du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à teneur de cette disposition, « les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés des États de s’acquitter pleinement des obligations prévues par le présent Pacte ». Les Pactes I et II de l’ONU prévoient un mécanisme de contrôle basé sur la remise périodique d’un rapport de la part des États parties.
Les comités des Nations Unies, en matière de droits de l’homme, qui ont vocation à recevoir, à examiner, à traiter les rapports présentés par les États parties, sont composés de personnalités hautement compétentes dans le domaine considéré. Et ils sont en général institués par les traités eux-mêmes, qui énoncent les droits en cause. C’est pourquoi on parle, à leurs propos, de treaty bodies ou de mécanismes Conventionnels, c’est une terminologie que l’on utilise très couramment dans le domaine des droits de l’homme aux Nations unies. Par exemple, le comité institué par la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est, selon l’article 17 de cet instrument, composé de 23 experts, d’une haute autorité morale, et d’après cette disposition, éminemment compétents. Ces experts sont élus par les États parties, parmi leurs ressortissants, ils siègent au sein du comité, à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation, bien sûr, les différentes formes de civilisation, ainsi que des principaux systèmes juridiques toujours à teneur de la disposition que je viens d’énoncer.
Après la présentation et l’examen du rapport, l’organe international rédige une prise de position assortie de conclusions et de recommandations à l’égard de l’État concerné, dans la perspective, bien entendu, d’indiquer à celui-ci les mesures à prendre, et de l’inviter à les prendre pour assurer un meilleur respect des droits de l’homme. Plus généralement, il faut, d’ailleurs, relever, ici, malheureusement trop brièvement, que les comités des Nations Unies, issus des treaty bodies, assument aussi une autre fonction extrêmement importante, indépendamment des rapports périodiques qui leurs sont présentés par les États parties, c’est la possibilité de rédiger ce que l’on appelle des observations générales. Il s’agit de textes juridiques, généralement très complets, extrêmement intéressants, qui visent à préciser, à interpréter, a expliqué le contenu des divers droits qui sont compris dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, dans une perspective préventive, elle aussi, visant à assurer un meilleur respect au niveau des États parties.
Alors, vous le voyez, l’avantage du contrôle préventif, eh bien, c’est qu’il permet l’exercice d’un droit de regard étendu, gracieux en dehors de tout litige, qu’il ouvre la voie à un dialogue ouvert, franc, sincère, constructif et qu’il présente une opportunité unique de se retrouver au sein d’un forum neutre international visant à tracer des perspectives en vue d’une meilleure application des droits de l’homme. Son inconvénient majeur, il faut bien le relever, c’est que ce type de contrôle, ce type de mécanisme reste, vous l’avez compris, largement tributaire de la bonne volonté des États et qu’il est par conséquent dépourvu de toute espèce d’effet contraignant. C’est donc un instrument qu’on pourrait dire plus diplomatique que juridictionnel, plus moral que véritablement juridique. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’importance des recommandations qui sont contenues dans les rapports rédigés par les comités des Nations Unies. Malgré tout, si l’État qui a présenté son rapport ressort de cette forme d’examen enrichi des multiples observations qu’il a pu recueillir, lors de la présentation du rapport en question, la mise en œuvre des recommandations de l’organe international de contrôle reste, et obéit très largement, à sa libre volonté. Pour illustrer de manière très pratique et concrète l’importance de ce mécanisme de contrôle, je vous propose à présent de visionner, ensemble, l’interview que nous avons réalisé avec Monsieur Jean Zermatten, membre du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et spécialiste éminent du domaine des droits de l’enfant.
ENTRETIEN AVEC JEAN ZERMATTEN
Monsieur Zermatten, vous avez été juge des mineurs pendant 30 ans en Suisse, d’abord dans le canton de Fribourg, et puis ensuite dans votre canton, le canton du Valais. Vous avez également fondé à Sion, l’Institut national des Droits de, de l’enfant que, que vous dirigez, et puis vous êtes aussi depuis de nombreuses années, membre du Comité des Droits de l’enfant institué par la, la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de l’enfant, Comité d’ailleurs, que vous, vous présidez actuellement. Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation, et je vous pose la première question qui porte sur la, la composition du Comité. Pouvez-vous nous dire comment le, le Comité des Droits de l’enfant est, est composé, et comment ses membres sont désignés?
>> Donc, la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant est évidemment un texte contraignant, et un, un mécanisme a été mis en place pour contrôler l’application de cette Convention, et c’est le Comité des Droits de l’enfant. Ce Comité est composé de 18 experts qui doivent être indépendants. Ces 18 experts doivent évidemment provenir de plusieurs pays. Il n’y a pas qu’un pays qui présente des experts. Il y a évidemment 18 experts qui sont de 18 pays différents, qui ont été proposés par les États parties avec la nécessité d’arriver à une égalité de genres, on le devrait. Et ce Comité actuellement est composé d’une majorité de femmes. C’est d’ailleurs assez rare dans les Comités pour le dire, puisqu’il y a dix femmes sur 18 membres. C’est je pense, le seul Comité qui a cette caractéristique. Ensuite, ces personnes expertes devraient représenter non seulement le, les pays, mais devraient représenter aussi les principaux systèmes juridiques qui existent dans le monde. Donc, c’est un équilibre qui doit être trouvé, et qui est pas facile à établir. Donc, c’est par le, l’élection de, de ces membres qui est faite lors de, de l’Assemblée des États parties de la Convention, donc je rapelle, 193 États parties.
Donc, le traité contraignant des Droits de l’homme le plus ratifié, et alors, ces 193 États élisent chaque deux ans neuf experts. Donc, il y a une assez forte rotation. Il y a bien sûr des membres qui vont à réélection, mais on a quand même un taux de, de renouvellement assez important.
>> D’accord.
>> D’accord, merci. Alors, on, on sait que le mécanisme principal qui est en, en vigueur au sein des, des treaty bodies des Nations Unies, c’est le système du, du rapport. C’est un système qui est également pratiqué dans le cadre de, de votre Comité. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe, par hypothèse, lorsqu’un État refuse de, de présenter son rapport, ou alors s’il présente un, un rapport qui est d’une qualité nettement suffisante en ce sens que ce rapport ne représente pas une, ne donne pas une bonne vision de la situation des Droits de l’enfant dans, dans l’État en cause.
>> C’est une situation qui, la deuxième situation donc, que la, la situation du rapport qui n’est pas un rapport disons, je veux pas dire de bonne qualité, parce que ce, c’est peut-être un peu péjoratif, mais qui ne suit pas les directives que le Comité a imposé, parce que nous avons comme Comité, donné aux États des directives. Parce que les États doivent rapporter, d’abord sur la Convention, et beaucoup d’entres eux doivent aussi rapporter sur les deux protocoles facultatifs à la Convention, le protocole sur, protocole facultatif sur les enfants impliqués dans les conflits armés, et le protocole sur paroles d’enfants, la prostitution des enfants, et enfin la pornographie mettant en scène des enfants. Donc, si vous voulez, c’est tout un édifice de droits, et évidemment, on pourrait, sans directives, avoir des rapports qui sont terriblement différents. Donc, le Comité a donné des directives assez strictes, et que nous aimons bien que les États suivent, pour justement avoir des éléments de comparaison d’un État à l’autre par exemple. Alors, un certain nombre de, d’États respectent très bien ces directives, d’autres ont de, de la peine. Nous essayons surtout de donner une aide technique aux, aux États qui, qui ont de la peine, parce que rapporter sur la Convention, c’est déjà que la Convention c’est un défi extrême, puisque la Convention couvre toutes les situations dans lesquelles il y a des enfants.
>> Oui.
>> Ça veut dire toutes les situations de la vie, aussi bien de l’éducation, de la santé, de la protection, des assurances sociales ,des migrations. Donc, c’est déjà en soi, un, un défi. Et un certain nombre de pays se trouvent par rapport à ce défi, relativement démunis. Ils ont pas les moyens techniques, ou il sont pas les personnes pour le faire, ou je dirais le, le, la, la synthèse, le fait de trouver tous les éléments représentent pour eux une difficulté, je pense, en plus dans les états Fédéralistes qui sont un Fédéralisme très important. C’est encore plus compliqué donc. Plutôt que de renvoyer la copie en disant refaites, on essaye plutôt, quand on ne, se trouve devant cette situation, de dire aux États, s’il vous plaît, d’abord regardez nos directives, ensuite, si vous avez des difficultés, nous pouvons nous aider, vous aider. C’est évidemment pas le Comité lui-même qui va aider, mais le Comité va faire appel à des partenaires comme UNICEF qui ont, dans presque tous les pays du monde, des équipes techniques qui peuvent aider.
Par rapport à la question du refus, je pense que le Comité s’est jamais trouvé dans la position de, d’un État qui refuserait de faire son ra, son rapport, mais la situation qui est la situation, je dirais, presque ordinaire, c’est celle du retard dans le rapport.
>> Du retard. D’accord.
>> Beaucoup d’États ont du retard, et si on regarde par rapport à tous les organes de traités, on, on s’aperçoit que la plupart des États, 75% des États ont du retard. Alors, certains ont un retard de six mois ou d’une année, d’autres États ont un retard de plusieurs années. Alors, la situation au Comité des, des Droits de l’enfant est que sur les 193 États qui ont ratifié la Convention, 190, 190 ont donné leur premier rapport, leur rapport initial, et un certain nombre sont déjà au cinquième rapport. Donc, vous voyez qu’il y a aussi une différence, et il y a que trois États qui manquent, mais ces trois petites îles du Pacifique qui se trouvent, eux, véritablement devant un problème technique de rédaction des rapports, et pour lesquels nous sommes, nous avons mis en place des moyens pour leur permettre de, de répondre. Donc, simplement vous dire qu’en cas de retard et de retard chronique, ce que fait le Comité, c’est de faire les rappels systématiques aux États et de les aider pour obtenir le rapport. Le but est évidemment d’obtenir un rapport, et de pouvoir exercer ce travail de contrôle. Lorsqu’un Etat se trouve se trouve en situation de retard dans la remise de son rapport au Comité des droits de l’enfant, le Comité envoie des rappels afin d’obtenir le rapport et de pouvoir exercer son contrôle.
>> Merci. Si, si vous deviez définir l’apport majeur du mécanisme de protection auquel à conduit la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant, quel, quel serait, quel serait-il?
>>Moi je dirais que l’exercice que fait le Comité, l’exercice principal qui est celui du monitoring, est au fond un, celui de, que nous faisons aujourd’hui, c’est-à-dire d’un entretien sur une situation particulière qui est celle des droits de l’enfant. Si vous voulez, je, je, j’utilise cette comparaison. Le Comité tient un miroir et montre à l’état, montre à l’état ce qu’il est dans le miroir du Comité. Donc, le Comité va, et c’est un miroir un peu grossissant je dirais, et parfois même un peu dé, un peu déformant. C’est-à-dire que le comité d’une part examine les progrès qui ont été effectués, parce que il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup travaillé dans les droits de l’enfant, peut-être pas tous de la même manière, mais il y a des progrès notables. Donc, la première chose que fait le Comité, c’est de dire, eh bien bravo, là vous avez légiféré, votre loi est bonne. Vous avez mis en place un mécanisme pour l’appliquer, c’est très bien. Donc, c’est un domaine dans lequel nous considérons que vous remplissez les exigences qui ont été promulguées par la Convention.
Par contre, dans l’autre domaine A, B, C,D, voilà , et ce que le Comité a découvert dans votre rapport, lacunes, faiblesses, ou véritablement des textes qui sont en contradiction avec l’esprit ou la lettre de la Convention. Voilà ce que les autres informations que nous avons reçues, et voilà l’image que nous avons. Par exemple, dans votre droit à l’éducation, vous avez bien rempli toutes les, vos tâches pour l’éducation primaire, mais pas pour l’éducation secondaire. Vous avez beaucoup trop d’enfants qui abandonnent après l’école primaire. Il vous faut faire un pas supplémentaire. Donc, c’est tout ce travail en fait, de mise en évidence, avec cet effet grossissant, avec aussi des lumières qui sont mises sur des points particuliers, parce que le Comité peut pas traiter de tout, et essaie de, d’établir des priorités, et d’être spécifique à chaque pays. On peut pas, on n’as pas un chablon à qui on applique pour tous les pays. Chaque pays est unique, comme chaque enfant est unique, donc il a des problèmes spécifiques. Ce qu’essaie de faire le comité, c’est de les mettre en lumière et, deuxièmement, c’est la deuxième phase, de dire voilà ce que selon la Convention, selon son contenu, selon aussi ce que nous avons dit dans nos observations générales, quand même publié 17 observations générales sur 17 thèmes particuliers, voilà comment vous devriez interpréter tel article, et voilà ce que vous devriez mettre en place. Donc, après le diagnostic, c’est au fond une proposition, sous la forme de recommandation, du remède, ou de la thérapie, ou du traitement, disons. Je ne veux pas être trop médical, mais disons d’une manière imagée, voilà l’ordonnance, et maintenant, s’il vous plait, allez, donc c’est, une fois qu’on a donné la potion, il faudrait en plus qu’on vérifie comment elle agit. Alors on a des missions suivies qui sont effectuées à la demande d’un certain nombre de gouvernements, ou avec l’aide de grandes agences comme l’UNICEF, ou de grandes organisations qui travaillent dans le monde comme Save the Children, nous allons dans les pays pour essayer d’assurer ce suivi. Cette phase-là , à mon avis, devrait être plus systématisée, parce que ça, c’est vraiment la valeur ajoutée que nous pourrions encore donner à notre travail.
>> Ça, ça c’est une question générale, qu’on peut aussi se poser à propos des autres mécanismes de protection
>> Tout à fait
>>Tant au niveau universel qu’au niveau régional, et maintenant, une autre question, le contrôle qu’exerce le comité des droits de l’enfant, est-ce qu’il présente un risque, précisément de double emploi avec le contrôle qu’exercent en parallèle les autres comités des Nations Unies chargées d’assurer le respect des droits de l’homme? Est-ce qu’il existe une relation au fond de, de collaboration ou au contraire de concurrence entre votre comité et les autres comités institués par les treaty bodies?
>> Alors évidemment on pourrait se poser la question de la concurrence ou du doublon, ou du triplon, puisqu’il y a maintenant beaucoup d’organes de traités, je pense que le risque est minime dans le domaine des droits de l’enfant parce que la Convention a promu un certains nombres de droits qui sont véritablement spécifiques pour les enfants, je prends quelques exemples. Le droit d’être enregistré à la naissance, c’est un droit spécifique de l’enfant. Le droit de ne pas être séparé de ses parents, ça ne peut concerner évidemment que les enfants, le droit à son nom, à son identité, à sa nationalité, peut être un doublon mais, considéré pour un enfant est quand même relativement, je dirais, spécifique. La question de l’intérêts supérieur de l’enfant est typiquement une question de, des droits de l’enfant. Le droit de l’enfant de participer ne peut pas être discuté par d’autres comités, donc on a un ensemble de droits qui sont véritablement spécifiques et qui font si vous voulez, la particularité, la singularité même de cette Convention et qui fait que dans l’exercice du monitoring et des autres que nous faisons, notamment la, les activités de, de jurisprudence par les recommandations de conseil aux États, on traite surtout des sujets qui sont spécifiques. On ne va pas traiter de la question de la discrimination évidemment, au risque là, d’être un doublon. La question des droits économiques, sociaux et culturels, on va aborder ces questions sous l’angle du droit de l’enfant à un droit particulier. Par exemple du droit de l’enfant d’atteindre le plus haut niveau de santé possible, par exemple. Donc c’est toujours de manière spécifique. Donc je pense que on n’est pas dans des situations de doublon et surtout pas des situations de concurrence, parce que nous avons une grande collaboration, avec la plupart des organes de traité, et la, disons, la démonstration la plus éloquente est le fait que nous sommes en train de préparer un commentaire général, enfin une observation générale sur les pratiques préjudiciable avec le Comité CEDAW, sur la discrimination à l’égard des femmes, sur la question des pratiques traditionnelles, dont les mutilations génitales féminines, dont les mariages précoces et un certain nombre d’autres de ces pratiques. Donc il y a une collaboration. En plus, nous utilisons toutes les recommandations de tous les autres organe de traité, comme documentation au moment de l’élaboration, d’abord de nos priorités sur ce pays, on regarde, évidemment on est plus en rapport avec le comité CEDAW puisqu’il y a le comité CEDAW s’occupe des jeunes filles et des femmes, et nous évidemment des filles, enfants, que le comité des personnes handicapées, puisque la spécificité de la Convention est aussi de traiter des enfants handicapés, donc on a là une collaboration. évidemment, toutes les autres observations qui sont faites par les autres comités nous intéressent, mais disons on a avec un certains nombres de comités une proximité d’intérêts et une collaboration. Donc je dirais plutôt, on n’est ni un doublon, ni en concurrence, on est plutôt en complémentarité, je pense.
>> Merci.
>> Merci à vous.
LE CONTROLE PREVENTIF (SUITE)
L’interview de Jean Zermatten illustre extrêmement bien le cadre et les contraintes auxquelles un comité, un comité comme des droits de l’enfant, est soumis dans l’exercice de ses fonctions. Il faut préciser que les Nations Unies pratiquent, alors dans une perspective plus large, un contrôle du respect des droits de l’homme hors treaty bodies.
Ces mécanismes non Conventionnels s’appuient sur des bases différentes que les seuls traités des garanties des droits de l’homme. Par exemple, durant fort longtemps, la commission des droits de l’homme des Nations Unies a exercé une forme de contrôle du respect des droits de l’homme en s’appuyant sur une simple résolution, la résolution 1503, adoptée en 1970 par le conseil économique et social de l’ONU. Cette résolution permettait à la Commission des droits de l’homme d’enquêter et de se prononcer, de manière confidentielle, sur des plaintes révélant l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, dont des preuves dignes de foi avaient pu être recueillies et portées à sa connaissance par des individus ou des organisations non-gouvernementales. Cette procédure a aujourd’hui été remplacée par la procédure mise en place au sein du Conseil des Droits de l’homme. Ce conseil est un organe intergouvernemental des Nations unies, composée de 47 membres. Il s’est substitué à la commission des droits de l’homme et il pratique, depuis 2007, ce qu’il est convenu d’appeler l’examen périodique universel.
Cet examen consiste à passer en revue les réalisations qui ont été conduites par les états membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Il fournit à chaque État l’opportunité de présenter des mesures, souvent importantes, que celui-ci a adopté en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire et de remplir les multiples obligations qui sont à sa charge, en la matière. L’examen périodique universel constitue, ainsi, une forme d’examen, de rapport très général, présenté par les États, indépendamment, ou plutôt je dirais, à titre complémentaire, à l’engagement qu’ils assument sur la scène des treaty bodies.
Notons encore que les Nations Unies peuvent désigner des rapporteurs ou mettre sur pied des groupes de travail. La tâche impartie à ces organes consiste à examiner l’état d’une question particulière d’un pays ou de problématiques thématiques en matière de respect des droits de l’homme. L’examen périodique universel pratiquée par le Conseil des droits de l’homme joue un rôle complémentaire à l’engagement des Etats sur la scène des treaty bodies.
La liste des mécanismes appréhendés par cette forme de contrôle est extrêmement importante et justifierait, d’ailleurs, à elle seule, qu’un cours entier lui soit consacré. Notons, par exemple, le rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ou encore le rapporteur spécial sur le racisme et la discrimination raciale. Je vous invite à consulter le site Internet l’organisation des Nations Unies pour trouver de plus amples détails, de plus amples informations, sur ces formes de contrôle, elles aussi, extrêmement importantes.
LE CONTRÔLE SUCCESSIF
Après avoir examiné quelques éléments relatifs au contrôle préventif de la mise en œuvre des droits de l’homme, je vous propose à présent de passer à l’examen du contrôle successif ou contrôle a posteriori.
Le contrôle successif du respect des droits de l’homme s’inscrit dans un cadre très différent de celui qui caractérise le contrôle a priori ou contrôle préventif. Ici, en effet, le but n’est pas d’avoir une vision général de l’état des droits de l’homme, au sein d’un État déterminé. Le contrôle porte bien plus, au contraire, sur la question de savoir si dans un cas, ou une situation déterminée, les droits de l’homme ont été respectés.. La nature du contrôle est tout autre, elle aussi, puisque l’objet de la procédure est l’examen d’un litige concret, et non pas l’appréciation d’une problématique de nature très générale.
Au fond, ce type de mécanisme est calqué sur la figure du conflit, du contentieux ou du procès, qui consiste à déterminer si un État partie à la procédure a respecté ou en sens inverse, manqué à ses engagements dans une situation déterminée. On rencontre le contrôle de type successif à l’échelon aussi bien universel que régional.
Sur le plan universel, certains instruments de protection des droits de l’homme prévoient la possibilité, pour des États, de déposer eux-mêmes des communications devant des organes tels que par exemple, le comité des droits de l’homme des Nations Unies, le comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ou encore le comité contre la torture, toujours des Nations Unies. L’idée ici est de vérifier si l’État en cause respecte à la demande d’un ou d’autres États parties, les engagements auxquels il a souscrit.
Par exemple, l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques instituent ce qu’on appelle la communication étatique, à condition toutefois que l’État concerné par une Déclaration spécifique ait accepté que le comité des droits de l’homme exerce cette compétence de nature contentieuse. Cette perspective de communication étatique ou interétatique par laquelle au fond les États peuvent déclencher eux-mêmes le contrôle international du respect des droits de l’homme, à l’égard d’autres États, n’est toutefois pas utilisée en pratique à l’échelon universel. La question de savoir si, dans le cadre d’une litige concret, les droits de l’homme ont été respectés relève d’un contrôle succesif.
Plusieurs instruments universels de protection des droits de l’homme prévoient également la possibilité pour des personnes, cette fois, placées sous la juridiction des États parties, de déposer ce qu’on appelle des communications individuelles. Ces communications permettent ainsi aux justiciables, là aussi lorsque l’État en cause a accepté cette compétence spécifique, de se plaindre de ce que ces droits n’ont pas été respectés.
Par exemple, l’article 22 de la Convention des Nations Unies contre la torture prévoit la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers qui prétendent être victimes d’une violation par un État partie des dispositions de la Convention. Relevons toutefois que la compétence du comité contre la torture est conditionné à une Déclaration préalable d’acceptation de cette forme de contrôle, ce type de contrôle n’est donc pas automatique au sein des Nations Unies. Il suppose que l’État accepte de s’engager sur ce type de compétence. Ce type de contrôle est également possible devant le comité des droits de l’homme, moyennant là aussi une Déclaration préalable d’acceptation de la part des États. Le Comité des droits de l’homme a développé une casuistique extrêmement riche, intéressante et instructive sur la base des communications individuelles qui lui sont adressées. Ces mécanismes de contrôle successifs existent également à l’échelon régional. Tant la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention américaine des droits de l’homme, que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoient par exemple le mécanisme de la requête interétatique et aussi de la requête individuelle. Ces trois continents sont ainsi riches de procédure qui, à l’échelon régional, cette fois, permettent de compléter et de renforcer les mécanismes qui existent déjà parallèlement à l’échelon universel. Le mécanisme africain mis en place par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, présente une certaine originalité à cet égard. Je vous propose de nous y attarder quelques instants en visionnant à présent ensemble l’interview de Monsieur Abdoulaye Soma.
ENTRETIEN AVEC ABDOULAYE SOMA
Nous avons le plaisir d’accueillir le Professeur Abdoulaye Soma. Monsieur Soma, vous êtes l’auteur d’une thèse de Doctorat très remarquée, sur le droit à l’alimentation que vous avez soutenue à la faculté de droit de l’Université de Genève, et vous êtes Professeur des Universités à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso vous enseignez le droit constitutionnel et les droits de l’homme. Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation. Quel est l’originalité du mécanisme de protection institué par la Charte africaine par rapport aux autres instruments régionaux de protection des droits de l’homme?
>> Alors le mécanisme mis en place par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples se compose d’abord d’une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui maintenant est doublée d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Ce mécanisme présente deux originalités, majeures. La première originalité c’est la garantie par ces mécanismes de l’indérogeabilité des droits. Et cette indérogeabilité des droits a été affirmé par la commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans plusieurs affaires. D’abord dans une première affaire concernant le Tchad en 1995, dans une deuxième affaire concernant l’Angola en 1997, dans une troisième affaire qui est en fait la seule affaire interétatique qu’on connaît dans le système africain en 2003, et puis dans une dernière affaire qui est l’affaire donc de l’article 19, c’est une ONG contre l’iii en 2007. Et donc, dans ces mécanismes, on pense que tous les droits qui sont garantis dans le système africain sont des droits indérogeables. Et évidemment là c’est une grande originalité puisqu’on sait que dans les autres systèmes de protection des droits de l’homme on a toujours des droits qui sont garantis, mais toujours des droits qui sont dérogeables. En période de circonstances exceptionnelles. Je pense notamment ici aux mécanismes mis en place par l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme. évidemment ce mécanisme n’existe pas. Il n’y a pas de dérogeabilité des droits donc les droits garantis dans le système africain doivent être mis en œuvre par les mécanismes en tout lieu et en tout temps.
La deuxième originalité c’est l’axio popularis. L’axio popularis. Alors, au niveau africain, dans la communication entre les mécanismes de protection et les titulaires des droits, il y a une action populaire qui est garantie. Et qui garantit donc l’accessibilité de tous aux mécanismes de protection, je pense ici à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Contrairement au système européen où la recevabilité d’une requête est soumise à une des conditions que le requérant soit victime, a été victime d’une violation, sur le continent africain, cela n’est pas une exigence. Donc même une ONG, qui n’est pas directement touchée, qui n’est même pas touchée par une violation des droits peut introduire une requête devant les organes de protection des droits.
>> Je vous remercie de cette réponse très complète et très illustrative. Maintenant, au fond, quels sont les faiblesses du mécanisme africain, s’il faut chercher à en identifier l’une ou l’autre?
>> Évidemment il y a des faiblesses dans le mécanisme africain de protection des droits de l’homme et des peuples. L’une des faiblesses que le mécanisme peut réfracter à la chose juridictionnelle, si vous voulez, à la chose contentieuse. En Afrique on a comme une réticence à faire du contentieux. Ce qui se déteint donc en fait sur les mécanismes mis en place pour garantir les droits de l’homme et des peuples. Ce qui fait que actuellement, le système qui fonctionne c’était le système de la Commission depuis le début. La Commission n’est pas en fait de pouvoir juridictionnel, et c’est vrai que récemment on a mis en place, à partir de 2006, qu’on a mis en place la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Et là, devant la Cour, on a encore cette, la manifestation de cette réticence, qui fait que la juridiction de la Cour n’est pas obligatoire. Donc la juridiction de la Cour africaine des droits de l’homme est facultative. Il faut pour que les individus puissent avoir accès à cette Cour, que l’État contre lequel l’individu veut se plaindre ait fait cette Déclaration facultative de compétence obligatoire qui se trouve à l’article 34 point six du Protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Donc il y a cette faiblesse-là , que on n’aime pas vraiment les juridictions, et quand on en fait, on limite vraiment la chose juridictionnelle au maximum. La juridiction de la Cour des droits de l’homme et des peuples n’est pas obligatoire.
La deuxième faiblesse c’est que, en Afrique, on a toujours une léthargie des mécanismes de protection. Actuellement on a un système inachevé. Parce que au début, depuis 1981, où on a créé la Commission africaine des droits de l’homme, et des peuples, cette Commission a agi jusqu’au à la période de décembre 2006 où on a mis en place une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour n’a été opérationnalisée que très récemment, et pendant même son opérationnalisation, on a changé le système. On dit que on va supprimer cette Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et instituer une Cour générale en Afrique, une Cour africaine de justice, et des droits de l’homme dont le Protocole a été adopté à Charm-el-Cheikh, le premier juillet 2008. Et donc actuellement, on a la Cour qui devrait exister, qui est la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, qui n’est pas encore opérationnelle, et la Cour qui est opérationnelle, qui est la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ne devrait pas exister dans l’avenir, donc on est dans un système transitoire, un système inachevé.
>> À votre sens, est-ce que le mécanisme juridictionnel de contrôle de respect des droits de l’homme est adapté en cas de violation massive de ces droits?
>> Cette question est délicate. Je dirais que ça dépend. Le mécanisme est efficace si on envisage une mise en œuvre individuelle de la violation collective, de la violation de masse. On peut avoir un contexte de violation flagrante et de violation massive des droits de l’homme, mais il appartient à chaque individu de voir, d’apprécier, s’il veut faire une requête ou pas. On a par exemple le cas de la Libye, où il y a plusieurs violations des droits de l’homme, mais le traitement est individuel, il appartient à chaque individu de voir dans ce contexte de violation massive, est-ce que c’est que j’ai subi comme violation de mes droits, m’amène à poser une action, à intenter une action en justice? Et de ce point de vue, lorsqu’on a une mise en œuvre individualisée, évidemment, le mécanisme juridictionnel est tout à fait adapté, est tout à fait approprié.
A contrario, lorsqu’on veut avoir un traitement collectif, de la violation, des violations massives, évidemment le mécanisme devient inadapté. Puisque on risque d’avoir un engorgement du système avec la violation, en fait le traitement collectif. Si on prend aussi l’exemple de, le cas du Mali, où on a actuellement des violations des droits de l’homme par des groupes terroristes, des groupes sécessionnistes, et même des forces armées, plusieurs personnes, des millions de personnes sont touchées par ces droits. Si on veut avoir un traitement collectif, on ne peut pas faire une seule action concernant plusieurs millions de personnes, devant les organes de protection des droits de l’homme on risque d’être inefficace, d’être engorgé.
>> Professeur Soma, le contrôle juridictionnel du respect des droits de l’homme est souvent présenté comme étant le mécanisme le plus abouti et le plus performant. Quel est votre avis sur ce sujet?
>> Oui, je partage cette vision pour deux raisons majeures. On sait que dans le mécanisme juridictionnel, on a d’abord une procédure contradictoire. Une procédure contradictoire. Il y a une défense de position aussi bien par les titulaires des droits que par les destinataires des droits. Et comme on dit, des contradictions jaillit la lumière. Et donc des débats contradictoires, on va avoir une manifestation de la vérité par rapport à la revendication de la mise en œuvre d’un droit. Et donc le mécanisme juridictionnel offre déjà cette première possibilité que les autres mécanismes n’offrent pas en tant que tels. On a par exemple le mécanisme administratif, l’examen de rapport, qui est présenté par un État. Alors l’État peut évidemment éroder et un peu, la vérité, et donc c’est tout à fait, ça ne permet pas un établissement des faits qui peut servir de base à un jugement des droits de l’homme.
La deuxième raison c’est que devant le mécanisme juridictionnel, le résultat c’est une décision obligatoire en droit. Mais serait-ce ça? Donc, après le débat contradictoire, on a une décision obligatoire, une décision qui s’impose à l’État et l’État doit mettre e œuvre la décision qui a été rendue par les juges. Et c’est là qu’il y a une différence avec les autres mécanismes qui peuvent faire des recommandations. évidemment en droit international une recommandation surtout, quand elle n’est pas acceptée par l’État, elle n’est pas obligatoire.
>> Merci beaucoup.
>> Merci.
LE CONTROLE SUCCESSIF (SUITE)
L’interview du professeur Abdoulaye Soma apporte des éclaircissements précieux sur le fonctionnement du mécanisme africain de protection des droits de l’homme et des peuples.
Précisons que sur le plan européen, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui a son siège à Strasbourg, peut être saisie aussi bien par les États entre eux, c’est l’article 33 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que par des requêtes individuelles, selon l’article 34 de cette même Convention. Nous allons concentrer notre examen, à présent, sur la requête individuelle, au sens de l’article 34 de la Convention, mais j’aimerais dire, au préalable, que les requêtes étatiques, en application de l’article 33 de la Convention, si elles sont absentes à l’échelon universel, comme nous l’avons vu tout à l’heure, sont présentes au niveau européen. Sur la base de la Convention, on recense, à l’heure actuelle, depuis l’entrée en fonction de la cour européenne des droits de l’homme, en 1959, environ une quinzaine de requêtes étatiques par lesquelles, donc, certains États en ont attaqué d’autres pour se plaindre de ce que les droits de l’homme n’étaient pas respectés. Citons à titre d’exemple la requête par laquelle le gouvernement d’Irlande a attaqué le Royaume-Uni à propos des méthodes interrogatoire qui étaient pratiquées par les forces armées britanniques en Irlande du Nord, dans le cas de personnes appréhendées et suspectes d’avoir commis des actes de terrorisme dans cette région, ou bien encore, les requêtes par lesquelles les États scandinaves, les États du nord de l’Europe, ont, à la fin des années 1960, attaqué la Grèce devant, à l’époque, la Commission européenne des droits de l’homme pour se plaindre des pratiques qui avaient cours à l’époque où la Grèce était gouvernée par un régime autoritaire que l’on appelait le Régime des Colonels. Les requêtes étatiques ne sont donc pas très nombreuses dans la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais il est vrai que quand ces requêtes sont déposées, elles portent le plus souvent sur des problématiques qui sont extrêmement importantes en matière de respect des droits de la personne humaine.
Depuis une importante réforme du mécanisme européen de protection des droits de l’homme, qui est survenue en 1998, la Cour de Strasbourg est une cour internationale chargée d’assurer le respect des droits de l’homme et qui siège, désormais, de façon permanente. Le contrôle successif est, à l’heure actuelle, le mécanisme le plus sophistiqué, le plus abouti, et le plus performant pour assurer la protection des droits de la personne humaine. Juridictionnel, par sa nature, il permet l’exercice d’un droit de regard très poussé sur les pratiques nationales. Une fois déclarée recevable, l’affaire est en effet instruite de manière approfondie et peut déboucher sur un arrêt extrêmement détaillé dont les considérants sont susceptibles d’intéresser également les autres États partis à l’instrument en cause. À titre d’exemple, citons le cas d’un arrêt célèbre, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans la deuxième moitié des années 1970, à propos des Pays-Bas, arrêt dans lequel la Cour européenne a constaté une violation du droit au respect de la liberté de la sûreté, au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, à propos du régime de la procédure pénale militaire qui avait cours aux Pays-Bas. Eh bien, suite à cet arrêt, la Suisse, qui pourtant n’était pas partie à cette procédure, mais dont la législation de procédure pénale militaire était très comparable à celle qui avait été condamnée, dans l’affaire des Pays-Bas, la Suisse a complètement modifié, réformé, sa législation de procédure pénale militaire pour l’adapter aux standards développés par la Cour de Strasbourg, dans le cas de l’affaire des Pays-Bas.
Notons que, en outre, les arrêts que rend une instance, comme la Cour Européenne des Droits de l’Homme, présentent un caractère obligatoire pour les États qu’ils concernent. Aussi, ces États sont contraints de leurs donner suite et d’effacer, ou de réparer, tant que faire se peut, les éventuelles violations dont la Cour de Strasbourg constate l’existence. Contrairement à une opinion communément répandue, le contrôle successif du respect des droits de l’homme ne se résume pas à la seule opération consistant à juger si une violation alléguée de ses droits s’est produite. Le processus qui se déroule devant les instances juridictionnelles, telles que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, passe par plusieurs étapes successives. Celles-ci sont au nombre de quatre.
Il y a d’abord, et en premier lieu, c’est une phase extrêmement importante, l’examen de la recevabilité des requêtes. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, comme devant des organes comme le Comité des Nations Unies, ou encore la Cour interaméricaine des droits de l’homme, cet examen conduit à un tri extrêmement sélectif des dossiers qui sont déposés sur le plan international. Ainsi, la présentation d’une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme suppose la réalisation de pas moins de 11 conditions de recevabilité. Si certaines de ces conditions sont évidentes, élémentaires, comme, par exemple, l’interdiction des requêtes anonymes, d’autres soulèvent fréquemment des problèmes juridiques relativement complexes, à l’image de l’obligation, par exemple, d’épuiser préalablement les instances nationales, ou encore celle qui est liée à l’absence de défaut manifeste de fondement des violations alléguées au niveau international. Parmi ces conditions, il en est une qui revêt une importance particulière dans notre contexte. Il s’agit de l’exigence selon laquelle une affaire qui est déférée à une instance internationale de contrôle ne peut pas être simultanément soumise à une autre instance internationale de contrôle. L’idée, ici, très naturellement, est d’éviter un dédoublement, ou même une démultiplication du contrôle sur la scène internationale à propos de la même affaire, portant sur le même grief, mais jugée par plusieurs organismes différents.
En pratique, devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’examen de la recevabilité des requêtes individuelles conduit à un échec dans environ 95 % des cas. Et les décisions rendues, dans ce contexte, présentent un caractère définitif. C’est dire que les dossiers qui sont déférés à cette instance doivent être solidement construits pour présenter quelques chances de succès.
Une fois l’affaire déclarée recevable, intervient l’étape du règlement amiable, c’est la deuxième étape. Au cours de cette phase, la cour se met à la disposition du requérant et de l’État en cause pour tenter de trouver une solution au litige, mais trouver une solution au litige, toujours dans le respect des droits de l’homme en vue d’éviter un jugement sur le fond.
La troisième étape est celle de l’instruction. Ici, l’instance internationale étudie le dossier, elle étudie la requête, elle demande, au besoin, des compléments de la part des parties, du requérant ou de l’État intimé, ou bien elle peut même demander à d’autres parties d’intervenir à la procédure, afin d’avoir une vision plus complète du litige en cause. L’idée, ici, est d’établir les faits de manière à permettre un jugement en toute connaissance de cause.
Enfin, vient la quatrième étape, qui est celle du jugement proprement dit. Lors de cette phase, l’instance saisie dit le droit, elle constate si les faits qui lui sont présentés constituent ou non une violation de l’instrument en cause. L’idée, ici, est de déterminer si l’État qui est mis en cause a respecté ses obligations internationales en matière de droits de l’homme ou non. Précisons, encore, que, au sein du Conseil de l’Europe, il existe une procédure de suivi de l’exécution des arrêts que rend la Cour Européenne des Droits de l’Homme. C’est le comité des ministres du Conseil de l’Europe, organe intergouvernemental de cette organisation, qui prend en charge l’exécution de ces arrêts, conformément à l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme est assurée par le Comité de Ministres du Conseil de l’Europe.
Contrairement à ce que l’on croit très souvent, le respect des droits de l’homme ne trouve pas nécessairement son épilogue avec la décision que rend une instance internationale. Bien sûr, cette phase est extrêmement importante, nous l’avons vu. Mais bien souvent, il faut, en plus, faire en quelque sorte redescendre, revenir, l’affaire au niveau national, là , d’où la violation des droits de l’homme provient, afin de tenter de réparer, d’effacer cette violation. Cette phase de la mise en œuvre des droits de l’homme est relativement complexe mais elle est vraiment fondamentale, nous aurons l’occasion d’y revenir la semaine prochaine, lors de la dernière séquence de ce cours.
Pour avoir une vision plus vivante du fonctionnement et des enjeux qui ont cours devant la Cour européenne des droits de l’homme, je vous propose à présent de visionner, ensemble, l’interview réalisée avec Monsieur Giorgio Malinverni, qui a été juge à la Cour européenne des droits de l’homme.
ENTRETIEN AVEC GIORGIO MALINVERNI
[MUSIQUE] [MUSIQUE] Nous avons le plaisir d’accueillir monsieur Giorgio Maliverni. Monsieur Malinverni, vous avez été professeur de droit constitutionnel et de droits de l’homme, à la faculté de droit de l’Université de Genève durant près de 30 ans, et puis vous avez siégé, aussi, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg. Je vous pose ma première question. Dans le grand public, le mode de fonctionnement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme reste assez peu connu; pouvez-vous nous dire quelle est la composition, et quel est le fonctionnement de la Cour Européenne?
>> D’abord, merci beaucoup pour votre accueil. La Cour est composée de 47 magistrats, 47 juges. Un par pays, puisque le Conseil de l’Europe compte 47 États, et qu’on ne peut pas être membre du Conseil de l’Europe sans avoir ratifié la Convention européenne, qui institue précisément la Cour. Alors, Les juges sont proposés par les États-membres, qui doivent proposer une liste de trois personnes, et ensuite, c’est l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui élit un juge sur cette liste, qui comprend donc trois candidats. La Cour, donc 47 juges, fonctionne en quatre formations différentes. D’abord, elle fonctionne comme juge unique pour statuer sur la recevabilité des requêtes. Là, c’est un seul juge qui statue. Ensuite, la formation, je dirais normale, c’est la Chambre, qui comprend sept juges, c’est-à-dire que les 47 juges sont répartis entre cinq sections. Il y en a en réalité, c’est vrai, neuf par section, mais pour chaque affaire il y a une formation de sept juges.
Pour les affaires qui sont des affaires répétitives, ou qui ne posent pas de problème difficile d’interprétation de la Convention, alors ce n’est pas la chambre de sept juges qui décide, mais un comité, composé simplement de trois juges. Parce que les affaires ne sont pas compliquées, donc il suffit de trois juges qui ne font qu’appliquer la jurisprudence, qui est une jurisprudence bien établie. Et finalement, il y a la Grande Chambre, qui peut être saisie de deux manières différentes. Soit elle est saisie par l’une des parties, généralement la partie qui a succombé au jugement de la Chambre, ça peut être soit l’État, défendeur, soit le requérant. Et peut proposer que l’affaire soit déférée à la Grande Chambre mais à ce moment-là , c’est une sorte d’appel, en quelque sorte de recours, auprès d’une instance supérieure, mais ça n’est pas automatique.
Quand la Grande Chambre est saisie, la Cour, il y a un groupe, un panel, de cinq juges qui décident s’il est opportun ou pas, que l’affaire aille à la Grande Chambre. Il peut arriver aussi que, lorsqu’une Chambre est saisie d’une affaire particulièrement complexe, difficile, qui pose des problèmes nouveaux d’interprétation, elle ne souhaite pas assumer elle-même la responsabilité de juger une affaire, et qu’elle se désaisisse au profit de la Grande Chambre. Donc voilà , si vous voulez, la composition, quand on dit la Cour, en réalité, cela peut être et c’est, dans la plupart des cas des affaires de recevabilité, un juge unique ; un comité de trois juges pour les affaires simples, qui ne posent pas de problème ; la composition normale, c’est la Chambre de sept juges, qui rend environ 1500 jugements par année, donc c’est vraiment la composition de jugements la plus importante, et la Grande Chambre, qui rend en moyenne une vingtaine de jugements par année.
>> Il existe aujourd’hui trois systèmes régionaux en matière de protection des droits de l’homme, qui prévoient un contrôle juridictionnel : le système européen, le système africain, et le système interaméricain. Quel est, à votre sens, l’originalité du système européen?
>> Alors, l’originalité du système européen réside en ceci, que comme dans les deux autres systèmes, il y a une Cour ; mais la différence est que en Europe, la Cour peut être saisie directement par les particuliers. Dans les deux autres systèmes, qui ont d’ailleurs repris l’ancien système de la Cour Européenne, le particulier doit préalablement saisir la Commission africaine, ou la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et c’est la Commission, qui ensuite, saisit la Cour africaine ou la Cour interaméricaine. Donc il y a eu en Europe, un changement important, qui est intervenu avec l’entrée en vigueur du protocole additionnel numéro 11, qui a fusionné la Cour et la Commission, dans ce sens que la Commission a disparu, finalement, et l’individu peut donc s’adresser directement à la Cour.
En même temps, autre différence de taille, c’est que dans le système européen, la Cour, la juridiction de la Cour, la compétence de la Cour, est obligatoire, tandis que dans les deux autres systèmes que vous avez mentionnés, la juridiction de la Cour est facultative. Cela veut dire que l’État qui ratifie la Convention interaméricaine, ou la Charte africaine, n’est pas soumis automatiquement à la juridiction de la Cour, il faut qu’il fasse une Déclaration spéciale pour cela, encore une fois, c’était l’ancien système en Europe avant 1988 ; tandis que, en Europe, la juridiction de la Cour est obligatoire, elle s’impose aux États qui ne peuvent pas ratifier la Convention sans accepter, par le fait même de la ratification, et sans devoir faire une Déclaration supplémentaire, la compétence de la Cour à être saisie de requête individuelle et de requête étatique. Ce qui signifie qu’actuellement, la compétence ou la juridiction de la Cour, s’étend à 800 millions de personnes, puisque ce sont les habitants des États membres du Conseil de l’Europe, et que a juridiction s’étend du Portugal jusqu’à Vladivostok, au fin fond de la Russie, et de la Norvège jusqu’à Chypre. Donc, c’est vraiment le tribunal qui s’impose à tous les États européens. C’est cela la grande différence, je dirais, par rapport. Alors, c’est normal qu’au début, on commence par reconnaître une compétence facultative de la Cour, c’est le système qui a prévalu en Europe pendant 48 ans, et puis après, on est passé à un système plus contraignant, puisque la compétence de la Cour est maintenant obligatoire. On peut espérer que les continents américain et africain, avec le temps, s’inspirent aussi de ce qu’à fait l’Europe, et passent aussi à un système où la requête individuelle serait possible directement devant la Cour, sans passer par la Commission africaine ou interaméricaine, et où la juridiction de la Cour devienne obligatoire.
>> Vous venez de nous décrire l’évolution du système européen depuis 1950, et le progrès notable qui a été fait. Il y a cependant aussi des défis. Quels sont, à votre sens, les défis majeurs auxquels le système fait face? On dit souvent que la Cour est devenue victime de son propre succès, êtes-vous d’accord avec cette affirmation? >> Oui. Alors, c’est ce que l’on dit toujours, la Cour est victime de son propre succès. Le défi le plus important, c’est effectivement la surcharge de la Cour. Jusqu’à il y a deux ans, il y avait, c’est le maximum qui a été atteint, 160 000 affaires en souffrance, en attente d’être jugées. Là, alors, les États ont réagi, et de deux manières, d’abord en adoptant le protocole additionnel numéro 14, qui est entré en vigueur le premier juin 2010, et qui a introduit, justement, le juge unique. C’est-à -dire que auparavant, les questions de recevabilité étaient traitées par un comité de trois juges, maintenant elles sont traitées par un juge unique, et cela a permis de diminuer la quantité, la masse des affaires en attente, puisque de 160 000 affaires pendantes, on est arrivés maintenant à environ 120000. Alors ça, c’est le premier apport du protocole numéro 14.
Le deuxième, mais dont on peut, pour le moment, moins bien mesurer les effets, c’est que l’on a introduit dans le protocole 14 une condition supplémentaire de recevabilité qui consiste à ce que la Cour ne devrait pas s’occuper d’affaires mineures. C’est au fond le principe des minimis non curat praetor, c’est-à-dire que la Cour peut décider de déclarer irrecevable, pour le motif que l’affaire ne cause la victime, qu’un dommage de peu d’importance. Mais là , quand la Cour a dû se prononcer pour la première fois sur ces affaires-là , ça a pris finalement plus de temps que si on avait dû juger selon l’ancien système, parce que la question, c’était de savoir qu’est-ce que c’est que un préjudice de peu d’importance et qu’est-ce que c’est que, il n’y a pas que le critère financier qui entre en compte. S’agissant même du critère financier, ça dépend des États, parce qu’on peut pas l’apprécier de la même manière dans un pays pauvre et dans un pays riche. mais aussi il y a des affaires qui peuvent paraître peu importantes, mais qui le sont pour la personne qui est la personne requérante. Donc ça, ça a posé un problème.
>> Monsieur Maliverni, certains États considèrent que dans ses jugements, la Cour Européenne des Droits de l’Homme va souvent trop loin et qu’elle ne prend pas suffisamment en compte les particularités nationales ni même, selon certains, la souveraineté des États. C’est un élément qui est récurrent dans les commentaires que certains peuvent faire à l’égard de cette juridiction, et c’est un élément qui a été évoqué assez longuement lors de la conférence sur l’avenir de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui s’est tenue au mois d’avril 2012 à Brighton. Pouvez-vous nous dire quelle est votre position, votre sentiment sur le sujet?
>> ça, c’est effectivement, je dirais, la plus grosse difficulté qu’éprouvent les juges lorsqu’ils doivent se prononcer sur une affaire. La question, c’est de savoir jusqu’où la Cour peut-elle aller et où doit-elle s’arrêter, jusqu’où est-ce qu’on peut aller. Vous savez qu’à ce propos, la Cour a d’ailleurs élaboré une notion qui ne figure pas dans la Convention, c’est la notion de marge d’appréciation. C’est-à -dire qu’il faut laisser aux États une certaine marge d’appréciation, il ne faut pas que la Cour devienne un rouleau-compresseur qui aplatit tout sur son passage et qui efface les particularités nationales, mais en même temps, quand la Cour dit les États ont une marge d’appréciation, elle ajoute, mais cette marge d’appréciation va de paire avec un contrôle européen. Alors, à partir de quand la marge d’appréciation s’arrête-t-elle et à partir de quand le contrôle européen peut-il commencer? Et c’est justement sur ça que la conférence de Brighton a porté principalement, et qui par ailleurs n’a pas, on craignait beaucoup cette conférence de Brighton, les Anglais voulaient vraiment brider la Cour. Ils n’y sont finalement pas parvenus, mais ils sont quand même parvenus à ce que la notion de marge d’appréciation figure dans la Convention et qu’elle figure dans le préambule de la Convention. Mais je vous dirais que c’est sur ces questions-là, jusqu’où peut-on aller et où doit-on s’arrêter, que les juges sont le plus souvent divisés entre eux aussi. Si vous lisez les opinions dissidentes portant sur, en particulier, pas uniquement, mais en particulier sur les droits qui sont consacrés aux articles 8 à 11, où en droit, la Cour doit se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence, sur la nécessité de l’ingérence, c’est là que les juges sont le plus souvent partagés, certains estimant qu’il faut laisser les États régler eux-mêmes ces questions-là , d’autres estimant que non, la Cour doit intervenir. La question s’est posée, par exemple, dans une affaire qui a fait passablement parler d’elle, c’est l’affaire A.B.C. contre l’Irlande, concernant l’avortement. Alors là justement, on a parlé de la marge d’appréciation et pour savoir, l’un des critères pour mesurer la marge d’appréciation, c’est le consensus européen. Est-ce que la plupart des États ont une législation qui va dans un sens ou dans un autre? Et là, il se trouvait que s’agissant de l’interruption de grossesse, il y a en Europe actuellement cinq ou six pays qui interdisent l’avortement, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, c’est en plus de l’Irlande, Monaco, Saint-Marin et Andorre, et donc on peut dire qu’il y avait un consensus européen en faveur de l’interruption de grossesse, en tout cas jusqu’à la douzième semaine de la grossesse. Mais là , la majorité des juges, j’étais moi-même dans la minorité, nous avons écrit une opinion dissidente, ont considéré qu’il ne fallait pas intervenir, il n’appartenait pas à la Cour d’intervenir dans un domaine aussi sensible. que l’interruption de grossesse, que quand bien même l’Irlande se situait en dehors du consensus européen, elle faisait partie de la minorité des États, mais que les citoyens irlandais avaient voté à trois reprises sur cette question de l’interruption de grossesse, il y a eu trois référendums, ça figurait dans la Constitution, et que là , on ne pouvait pas aller contre la volonté clairement exprimée par la population irlandaise. Mais vous voyez, même là , il y a eu donc une majorité de juges qui ont donc été de cet avis et puis, une minorité qui trouvait qu’il fallait aussi protéger les femmes.
Alors, c’est toujours la grande difficulté qu’éprouvent les juges. Ils doivent, comme vous l’avez dit justement, respecter la souveraineté des États, mais en même temps, la tâche principale de la Cour, ce n’est pas de plaire aux États, ce n’est pas la tâche des juges, ce n’est pas de plaire aux États, c’est de protéger les particuliers, de protéger les droits fondamentaux. Dans l’affaire ABC cc. Irlande mentionnée par le Professeur Giorgio Malinverni, l’un des critères utilisés par la Cour européenne des droits de l’homme pour mesurer la marge d’appréciation dont disposent les Etats est le consensus européen.
Alors, c’est vrai, après tout, les États ont accepté ce système, n’est-ce pas, ils ont ratifié la Convention. En ratifiant la Convention, ils ont accepté la possibilité que la Cour les condamne. Alors, le reproche que l’on fait souvent à la Cour, c’est que certains États, dont le Royaume-Uni que vous avez mentionné, qui a convoqué cette conférence à Brighton, les États disent oui, mais nous avions ratifié la Convention en 1950 et puis voilà, que la Cour maintenant, par une interprétation évolutive contemporaine, déduit de la Convention certains droits qui n’y étaient pas prévus au départ. Alors, l’exemple que l’on cite le plus souvent, c’est l’interprétation que la Cour a faite de l’article 6 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable qui, d’après le texte de la Convention, ne vaut que pour les procès civils et les procès pénaux et voilà que, par une interprétation large de la notion de contestation en matière civile, la Cour y a inclus finalement des pas entiers de ce qui relève, d’après le droit des États parties du droit administratif et donc le contentieux administratif finalement est tombé dans le champ d’application de l’article 6, par voie d’interprétation.
Et voilà. Alors, il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, la Cour a dû se prononcer en 2010 sur une demande de deux homosexuels autrichiens qui demandaient, qui se plaignaient qu’il n’y ait pas en Autriche le mariage pour tous, comme il vient d’être maintenant adopté en France. Donc il n’y avait pas de mariage pour les homosexuels, pas non plus de PACS et alors lorsque l’affaire a été portée devant la Cour, la Cour, la section, c’était la section dans laquelle je me trouvais, ils invoquaient une violation de l’article 12 qui garantit le droit au mariage, et quand on lit l’article 12, il dit clairement, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier. Donc à première vue, on dit voilà , l’homme et la femme, donc ça exclut le mariage entre personnes du même sexe, mais eux, les requérants, se fondaient sur le texte anglais, qui lui dit men and women, au pluriel, les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Et donc ils disaient mais au fond, on peut très bien l’interpréter, cette disposition, en anglais, pas en français, comme signifiant les hommes peuvent se marier entre eux et les femmes entre elles. En plus, ils se basaient sur l’article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux, de la Charte de Nice, qui garantit aussi le droit au mariage, mais sans mentionner spécifiquement les hommes et les femmes. Et ils disaient, on pourrait interpréter l’article 12 à la lumière de l’article 9 de la Charte et en se basant sur le texte anglais. Longue discussion, passionnante. Mais finalement, la majorité a considéré qu’on ne pouvait pas s’écarter du texte même de l’article 12, qui est clair, qui dit l’homme et la femme. C’est clair que si on avait fait cela, alors cela aurait été une véritable révolution. Parce que cela aurait voulu dire que d’après la Cour, les États ont l’obligation de prévoir le mariage pour tous. Et cela, c’est clair que la Cour n’a pas voulu franchir ce pas.
>> Une dernière question. Selon vous, quel est l’apport majeur du système européen de protection des droits de l’homme?
>> Alors, l’apport majeur, je crois que c’est, il y en a plusieurs même, mais je crois que c’est d’abord une, j’ai parlé tout à l’heure de rouleau compresseur. Cela, il ne faut pas que la Cour devienne un rouleau compresseur qui planifie tout, qui nivelle tout. Mais, c’est quand même l’émergence d’une notion, d’une sorte de droit commun européen. C’est-à -dire qu’il y a une création jurisprudentielle de certaines notions. Par exemple la notion de famille, n’est-ce pas maintenant, ne peut plus se baser uniquement sur la définition de la famille que donne l’ordre juridique des États contractants. La Cour a donné a donné une certaine définition de la famille. Une certaine définition de par, de tribunal. Et ce sont ces notions-là qui s’imposent maintenant.
Alors, cela c’est une première conquête je crois. Il faut savoir que les arrêts qui sont rendus par la Cour ont un effet de choses jugées, qui concerne l’État qui était partie au litige. Mais aussi de choses interprétées, c’est-à-dire que le jugement que la Cour a rendu à propos d’un État est valable aussi pour l’ensemble des États. C’est pour cela que si elle avait dit que l’article 12 de la Convention consacre le mariage pour tous, cela aurait été une véritable, véritable révolution.
Alors, il y a cela. Il y a cette création de notion autonome, de notion européenne, de valeur européenne. On pourrait ajouter encore que par exemple, grâce à la, grâce à la jurisprudence de la Cour, grâce aux protocoles qui ont été ajoutés à la Cour, à la Convention pardon, l’Europe est devenue maintenant, est un État dans lequel la peine de mort a complètement disparu. C’est amusant de voir qu’en 1950, lorsque la Convention a été rédigée, comme la peine de mort était encore pratiquée dans plusieurs États, les auteurs de la Convention n’ont pas osé interdire la peine de mort, à l’article 2 qui garantit le droit à la vie. Mais cela s’est fait par la suite, d’abord par l’adoption d’un protocole qui abolit la peine de mort en temps de paix. Et quelques années plus tard, par un autre protocole qui interdit la peine de mort en tout temps, en temps de paix et en temps de guerre. Donc, je crois que c’est le seul continent, l’Europe, duquel la peine de mort est bannie complètement. Alors voilà , cela c’est le grand succès.
Je dirais aussi, un apport fondamental, c’est que les gens, les justiciables ont pris conscience que lorsque leur Cour suprême a rendu un jugement, ils ont encore une possibilité. Et cela, je crois que c’est extrêmement important. Surtout pour les pays de l’Europe de l’Est qui, il faut le reconnaître, n’ont pas atteint un niveau de démocratie comparable aux pays de l’ancienne Europe. Par exemple, dans les cas de disparitions de personnes en Tchétchénie, et c’est un phénomène assez fréquent, c’était un phénomène assez fréquent au moment de la Deuxième guerre de Tchétchénie. Lorsque la famille de la personne disparue s’adressait aux tribunaux, les tribunaux ne faisaient aucune démarche, laissait la chose, les choses traîner. Et je crois que pour ces, pour les familles de ces personnes disparues, qui étaient au fond déçues par le comportement de la justice nationale, le fait de savoir qu’il y a encore une instance, un tribunal européen à Strasbourg, qui est au fond la dernière, le dernier recours, la dernière instance à laquelle ils peuvent s’adresser, c’est quelque chose qui a certainement apporté énormément de soulagement à ces personnes-là . [AUDIO_VIDE]
CONCLUSION
Voilà , il est temps de conclure cette semaine riche en enseignement et en expériences. Durant cette semaine, nous avons ébauché une vue introductive très générale des mécanismes destinés à assurer la mise en œuvre des droits de l’homme sur la scène internationale. La pluralité et la diversité des modes de contrôle est un élément caractéristique de la conception contemporaine des droits de l’homme. Si ces caractéristiques engendrent, comme nous le verrons plus en détail la semaine prochaine, certains problèmes de coordination et d’articulation, la pluralité qui lui est propre ne doit pas faire oublier la dimension de complémentarité institutionnelle, qui finalement vise à assurer, comme nous le verrons encore la semaine prochaine, un respect concret et effectif des droits de la personne humaine.
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