Le cours de cette semaine exposera les sources des droits de l’homme dans une perspective juridique. Il précisera et approfondira, dans le sillage des cours précédents, le siège normatif des droits de l’homme, l’articulation entre ces derniers et les droits fondamentaux d’origine nationale, ainsi que certains des problèmes que pose la coexistence de ces garanties. Le cours poursuivra trois objectifs : (1) familiariser les étudiants avec les sources juridiques des droits de l’homme ; (2) identifier et apprendre à résoudre les problèmes générés par la coexistence des droits fondamentaux et des droits de l’homme ; (3) exposer, puis souligner l’importance qui revient au contrôle international du respect des droits de l’homme.
Lectures préalables :
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948
- Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966
- Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950
- Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989
- Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, arrêt Velasquez-Rodriguez c. Honduras du 29 juillet 1988
Pour en savoir plus :
- BEITZ Charles R., The Idea of Human Rights, Oxford 2009
- HOTTELIER Michel, Le principe de faveur, arbitre des droits fondamentaux et des Droits de l’Homme, in Les Droits de l’Homme et la Constitution, Etudes en l’honneur du Professeur MALINVERNI Giorgio, AUER A. / FLUECKIGER A. / HOTTELIER M. (éds.), Zurich 2007, pp. 171-196
- MERTEN Detlef / PAPIER Hans-Jürgen (éds.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, vol. VI/2, Europäische Grundrechte II, Universelle Menschenrechte, Heidelberg 2009
INTRODUCTION
Bonjour. Durant les deux premières semaines de ce cours, nous avons abordé ensemble, l’étude des fondements historiques, des fondements philosophiques, et aussi des fondements juridiques des Droits de l’Homme. À présent, nous allons nous intéresser à la question des sources des Droits de l’Homme, c’est-à-dire l’étude des supports normatifs sur lesquels reposent les Droits de l’Homme, et sur lesquels se fonde la pratique misant à assurer leur respect. Nous allons étudier dans ce cadre, en particulier une question extrêmement importante en pratique, qui est celle des problèmes que pose l’articulation et la mise en œuvre des Droits de l’Homme sur le plan national d’abord, sur le plan international ensuite en lien avec les droits fondamentaux.
Ce qui m’amène déjà à faire une distinction qui sera importante pour la suite de notre propos, c’est celle des droits fondamentaux d’une part, et des Droits de l’Homme de l’autre. Nous allons voir en détail ce qui distingue juridiquement ces deux catégories de droit individuel. Alors pour ce faire, le plan que nous vous proposons de suivre, nous amènera dans un premier temps à procéder à un bref rappel des sources nationales des droits fondamentaux pour mieux comprendre ensuite la question des sources alors spécifiquement internationales propres aux Droits de l’Homme. Nous aborderons ensuite la question des rapports juridiques entre les droits fondamentaux d’origine nationale, et les Droits de l’Homme tels qu’ils sont issus du droit international.
Nous en viendrons ensuite à la question de l’articulation entre les droits fondamentaux et les Droits de l’Homme, et nous terminerons par une brève séquence liée, consacrée à l’importance du contrôle international du respect des Droits de l’Homme pour définir en particulier leur contenu et les limites qui leur sont opposables.
LES SOURCES NATIONALES
Alors, revenons brièvement sur la question des sources nationales des droits fondamentaux et des Droits de l’Homme. Pour dire que les Droits de l’Homme se sont, comme nous l’avons vu, d’abord développés au niveau national c’est-à-dire sur le plan étatique. Ce développement très différencié, très hétéroclite en fonction des Etats va de pair avec une grande disparité entre les systèmes nationaux de protection des Droits de l’Homme, aussi bien pour ce qui est des droits qui sont garantis que pour des mécanismes qui visent à assurer leur respect.
Par exemple, on voit que dans la Constitution belge est garanti un droit original, le droit à un environnement sain que l’on ne retrouve pas dans la plupart des autres Constitutions. Un autre exemple, dans la Constitution du Chili, il y est garanti le droit à la santé. Ou encore, un exemple très classique, la Constitution des Etats-Unis d’Amérique garantit le droit de posséder une arme à feu ce qui est un droit qui n’est pas forcément garanti dans, dans d’autres textes. Ces diversités peuvent s’accentuer dans les États qui connaissent une structure fédérale avec deux niveaux de protection des droits fondamentaux. Les droits qui sont protégés au niveau spécifiquement national par la Constitution fédérale et puis les droits qui sont protégés par les textes, les Constitutions des collectivités fédérées lesquelles peuvent s’avérer parfois plus complètes c’est-à-dire offrir une protection plus étendue par rapport aux droits de rang national. À ce niveau, on peut observer par exemple que dans un pays comme la Suisse les Constitutions des 26 cantons qui composent le pays sont souvent dotés de catalogues de droits fondamentaux qui contiennent des garanties qui offrent une protection plus étendue par rapport à celles qui découlent du droit fédéral soit que ces Constitutions énoncent des droits qui ne figurent pas dans le catalogue prévu par la Constitution fédérale soit alors qu’ils contiennent les mêmes droits mais qu’ils en dessinent les contours et les limites d’une façon différente généralement plus favorable à leur titulaire.
On voit donc que cette disparité affecte la nature des droits garantis mais elle peut affecter aussi les mécanismes qui sont voués à la protection des droits fondamentaux. Il existe, en effet, plusieurs types de procédures sur le plan national qui permettent d’assurer le respect des droits protégés par une Constitution de façon générale. C’est un constat assez empirique, on observe que les États qui sont dotés d’un système de juridiction Constitutionnel c’est-à-dire d’un système qui permet d’assurer, généralement par des procédures judiciaires, le respect des normes Constitutionnelles. Eh bien, ces États-là tendent à assurer une protection assez aboutie et généralement la plus performante en matière de droits fondamentaux. Généralement, on observe que les États dotés d’un système de juridiction constitutionnelle tendent à assurer une protection plus performante en matière de droits fondamentaux. En Europe, par exemple, des États comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou la France connaissent des procédures sophistiquées qui permettent à un organe Étatique indépendant de vérifier que les droits fondamentaux sont respectés.
LES SOURCES INTERNATIONALES
Alors, venons-en à présent à la question des sources internationales des Droits de l’Homme. La protection strictement nationale, c’est-à-dire limitée aux territoires, et aux autorités des États des droits fondamentaux n’a pas empêché des dérives majeures et des violations massives de ses droits durant l’histoire. La Seconde Guerre Mondiale a en quelque sorte marqué un point d’orgue dans cette tragédie, et illustré ce phénomène de, de façon abominable et tragique, avec des persécutions infligées et planifiées systématiquement à l’égard de, de millions individus.
À l’issue du second conflit mondial, le, le constat de ces persécutions a généré, au fond, deux idées toutes simples. La première, c’est l’idée de, de limiter la souveraineté et les pouvoirs des États à travers la reconnaissance, à l’échelon supra-étatique, c’est-à-dire à l’échelon international, de certains droits parmi les plus élémentaires. La seconde idée, eh bien, c’est corrélativement de doter cette consécration de procédure visant à assurer un contrôle international quant au respect des droits ainsi consacrés à l’échelon supra-étatique. C’est ainsi que les Droits de l’Homme, dans, dans leur version contemporaine sont, sont nés.
On peut observer ainsi que leur consécration, leur conception et leur mise en œuvre sont indissociables du droit international. C’est donc dans le droit international que les Droits de l’Homme trouvent leurs sources et leurs garanties à la différence des droits fondamentaux, dont nous avons vu, c’était le rappel de tout à l’heure, qu’ils sont limités aux, aux confins, aux territoires des, des états.
La reconnaissance des Droits de l’Homme sur la scène internationale a suivi une trajectoire, au fond, assez proche de celle qui a caractérisé la, la genèse, la naissance et l’évolution des droits fondamentaux sur la scène nationale. On peut, dans les grandes lignes, distinguer et retrouver ici, en quelque sorte, les, les trois étapes qui sont celles que nous avons déjà identifié à propos des droits fondamentaux.
D’abord, 1) une apparition un peu solennelle des Droits de l’Homme dans des déclarations de principes. 2) Ensuite, leur consécration normative par des instruments juridiquement contraignants sur la scène institutionnelle. 3) Enfin, l’institution de mécanisme de contrôle, comme on l’a vu, visant à assurer leur respect. Par exemple, aux États-Unis, les droits fondamentaux sont largement issus de la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 qui a énoncé quelques-uns des droits parmi les plus basiques nécessaires à l’émancipation des habitants du nouvel État. Ensuite, deuxième étape, c’est, ces droits ont été instrumentalisés ou consacrés et développés, enfin concrétisés juridiquement par le Bill of Rights qui a été adopté comme nous l’avons vu en, en 1791, et qui a complété la déclaration, la Constitution des États-Unis de 1787. Et peu après, troisième étape, la mise en place, dans un processus assez, assez continu, assez complexe d’un système sophistiqué de juridictions Constitutionnelles, c’est-à-dire d’une procédure de contrôle visant à assurer le respect de ces droits à l’échelon du, du territoire des États-Unis. Eh bien, aujourd’hui encore, aux États-Unis, la Cour suprême américaine qui a son siège à Washington, exerce le contrôle du respect de ces droits sur la base de ce Bill of Rights de, de 1791.
Autre exemple, en France, première étape, les Droits de l’Homme et du citoyen ont été proclamés solennellement dans la déclaration du 26 août 1789. Au fond, sur le plan juridique, cette déclaration est un peu au monde des Droits de l’Homme, ce qu’est la prise de la Bastille qui s’est déroulée quelque temps auparavant. Deuxième étape, les droits qui sont intégrés dans la Déclaration de 1789 ont été intégrés au droit Constitutionnel français, et avec le développement du contrôle de la Constitutionnalité qui s’est opérée dans ce pays, eh bien, aujourd’hui encore, c’est un organe original qui assure le contrôle du respect des droits fondamentaux, des Droits de l’Homme et du citoyen. Cet organe, c’est le Conseil Constitutionnel du Palais-Royal à Paris.
Alors sur le plan international, il est intéressant de voir que la première étape qui a marqué en quelque sorte sur le plan juridique, le, le point de départ de la conception contemporaine des Droits de l’Homme, elle intervient, cette première étape, le 10 décembre 1948 avec l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée Générale de l’ONU. Nous faisons ici une citation empruntée aux propos de Madame Louise Arbour, Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU à l’époque qui, à l’occasion de la journée des Droits de l’Homme du 10 décembre 2007, s’est exprimée dans ces termes : « On a du mal aujourd’hui à imaginer le changement fondamental que la Déclaration Universelle a représenté lors de son adoption il y a 60 ans. Dans un monde d’après-guerre marqué par l’Holocauste, divisé par le colonialisme et déchiré par les inégalités, une charte énonçant le premier engagement mondial et officiel en faveur de la dignité humaine et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur, de leur croyance ou de leur origine était une initiative pleine d’audace ». (LOUISE ARBOUR, La Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, Journée des Droits de l’Homme, 10 décembre 2007).
Le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme n’a pas été conçu pour déployer directement des effets juridiques. Historiquement, ce texte ne constitue en effet qu’un engagement moral pour les États. C’est d’ailleurs l’un des éléments qui a contribué à son élaboration et à son adoption formelle. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 n’a pas été conçue pour déployer des effets juridiques et a constitué initialement un engagement moral de la part des États.
La question est discutée aujourd’hui de savoir si certaines dispositions de la Déclaration Universelle ont acquis en quelque sorte une force coutumière pour s’imposer aux États, indépendamment de tout autre engagement international. Mais nous l’aborderons pas dans, dans ce cadre. En revanche, ce que l’on peut dire, c’est que dans une deuxième étape, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a servi de source directe d’inspiration pour l’adoption, alors cette fois, de traités internationaux, c’est-à-dire de, de lois internationales en quelque sorte, destinées à procurer un effet juridiquement contraignant à l’égard des droits qui sont énoncés. On peut se référer ici bien sûr, aux, aux deux Pactes des Nations Unies adoptés le 16 décembre 1966, donc 18 ans à peu près, après l’élaboration de la Déclaration Universelle. Le, le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels d’une part, appelé Pacte un[1], parce qu’il a été le premier à être adopté ce jour-là, dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Et puis, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques appelé Pacte deux[2], parce qu’il a été adopté juste à la suite du, du, du précédent.
Ces trois instruments, la Déclaration Universelle d’une part, et les deux Pactes de l’autre entretiennent un, un lien, une sorte de lien ombilical historiquement sacré, au point qu’aujourd’hui encore, on parle à leur propos de Charte Internationale des Droits de l’Homme. Mais il faut noter que la quasi-totalité des autres instruments que l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, et ouvert à la signature en matière de protection des Droits de l’Homme se réfère aussi à la Déclaration Universelle. Il en va ainsi, par exemple, de la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discriminations raciales de 1965[3], ou plus récemment de la Convention contre la torture et les peines aux traitements cruels inhumains ou dégradants adopté en 1984[4].
Le rôle inspirateur, le rôle fondateur qui revient à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, c’est intéressant de le constater, a aussi inspiré l’adoption de traités chargés d’assurer la protection des Droits de l’Homme au niveau régional. C’est par exemple le cas de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, dont le préambule relève, je cite que, « Les Gouvernements signataires membres du Conseil de l’Europe, considérant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelle et effective des droits qui y sont énoncés, [sont] résolus à […] prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle […] » (Préambule de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 4 novembre 1950), et vient ensuite le texte de la convention proprement dite. La référence à la Déclaration Universelle est aussi présente dans d’autres instruments régionaux, comme la Convention Américaine des Droits de l’Homme, ou bien la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Donc on voit vraiment que c’est un instrument englobant, fondateur, comme je le disais tout à l’heure, qui est et qui reste véritablement la référence, le point de départ de ce processus de ce concrétisation normative.
Plus encore, on observe que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a également inspiré des Constitutions nationales, lorsque la question s’est posée, par exemple, à la faveur de mouvements de rupture, dans des fractures révolutionnaires qui ont conduits à un changement de régime dans certains Etats, la Déclaration a servi de référence pour instaurer, mettre en place en quelque sorte un nouveau système, un nouveau mécanisme, une nouvelle conception en matière de protection des droits fondamentaux. Je me réfère ici par exemple à la Constitution Espagnole du 28 décembre 1978, qui contient une disposition originale, l’article 10, donc l’alinéa deux, je cite, se réfère explicitement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en précisant que les droits fondamentaux qu’énonce cette Constitution s’interprètent « conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et au traité en la matière ratifié par l’Espagne ».
Dans d’autres pays, qui sans avoir nécessairement connu un processus de rupture historique, mais qui ont pu changer de Constitution au cours des âges, on observe un phénomène identique, par exemple en Suisse, l’adoption de la Constitution Fédérale du 18 avril 1979, a conduit à la mise en place, à l’élaboration et à l’adoption d’un catalogue de droits fondamentaux très complet qui s’inspire très directement des sources internationales, notamment le Déclaration Universelle telle que concrétisée par des instruments comme la Convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales ou bien le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Des dispositions de cette Constitution, comme la lutte contre la discrimination, la consécration de la liberté personnelle, ou de la liberté d’expression, ou encore des garanties plus spécifiques dans le domaine de la procédure pénale se sont très ouvertement inspirées et référées aux instruments internationaux de protection des Droits de l’Homme que la Suisse a ratifiés.
On voit donc, et c’est le but de ces illustrations et de ces citations, qu’il existe des rapports extrêmement étroits, finalement, normativement juridiquement entre les droits fondamentaux et les Droits de l’Homme. Si les droits fondamentaux ont précédés les Droits de l’Homme, et si les Droits de l’Homme les ont en quelque sorte consacré à l’échelon universel, à l’échelon international universel et régional, on voit aussi un phénomène inverse, les Droits de l’Homme investissent beaucoup le terrain national et ne manquent pas d’influencer les sources nationales du droit, qu’elles soient Constitutionnelles, législatives, ou autres.
Donc, à ce stade, nous pouvons observer que la source principale de reconnaissance de consécration des Droits de l’Homme sur la scène internationale, ce sont incontestablement les traités internationaux, c’est-à-dire les conventions que les États acceptent de signer avec des organisations internationales, qui ont élaboré des systèmes de protection des Droits de l’Homme. Il y a une autre source des Droits de l’Homme sur la scène international qui ne laisse pas d’intéresser, qui est tout à fait originale, ce sont ce qu’on appelle les règles impératives du droit international, ou on utilise parfois l’expression latine de ius cogens, de droit contraignant pour en parler, dont certaines font directement référence aux droits de la personne humaine. Alors, toutes les règles internationales contraignantes ne concernent pas les Droits de l’Homme, il y a des règles qui concernent les rapports des acteurs de la société internationale entre eux, qui ne vont pas nous retenir ici mais, certains Droits de l’Homme ont acquis au cours de l’histoire la qualité de règle impérative contraignante du droit international c’est-à-dire qu’elles lient les États indépendamment de toute convention. À l’heure actuelle, on tend à considérer que des garanties comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture, le principe du non-refoulement, ou l’interdiction de l’esclavage, ou encore l’interdiction de la discrimination raciale, font partie de ces règles impératives du droit international et qu’elles nourrissent en quelque sorte, déploient en quelque sorte, une envergure, une voilure autonome parallèlement ou en marge des droits consacrés conventionnellement par des traités.
Nous allons voir à présent comment ces diverses sources de garanties des Droits de l’Homme s’articulent sur la scène nationale, puis sur la scène internationale.
L’ARTICULATION DES SOURCES
Selon une tendance qui est assez communément répandue, les Droits de l’Homme éclipseraient les droits fondamentaux d’origine nationale, ils auraient ainsi vocation en quelque sorte à les remplacer, à se substituer à la protection qu’octroie le droit national. Cette vision n’est pas exacte. Les rapports entre les droits fondamentaux et les Droits de l’Homme sont effectivement souvent méconnus et incompris, et pour comprendre cette articulation, il faut aborder deux perspectives, la première est une perspective de subsidiarité, et l’autre une perspective de complémentarité.
Pour répondre à cette interrogation s’agissant des rapports entre les Droits de l’Homme et les droits fondamentaux, il faut rappeler que les Droits de l’Homme tendent à assurer le respect de la dignité humaine, à travers la garantie collective de certains droits individuels particulièrement vulnérables, particulièrement menacés, ayant fait l’objet de nombreuses violations au cours de l’histoire. Donc dans cette perspective, la vocation des Droits de l’Homme, ce n’est pas de remplacer les systèmes nationaux de protection des droits fondamentaux, mais peut-être un peu plus subtilement ou un peu plus finement d’assurer simplement un seuil minimal de protection et d’instituer un plus petit dénominateur commun aux États partie aux instruments internationaux qui les garantissent en faveur du respect de la dignité humaine. Autrement dit, les Droits de l’Homme, et le propos est vraiment central pour toute la suite du cours, les Droits de l’Homme sont dotés d’une dimension subsidiaire par rapport aux droits fondamentaux. Alors, cette subsidiarité, elle se décline sur deux plans. Sur un plan quantitatif et puis aussi sur un plan qualitatif.
Sur le plan quantitatif, les Droits de l’Homme existent en nombre limité. Ils n’ont pas vocation à englober l’entier des facultés ou des comportements humains, qui sont appréhendés par les droits fondamentaux. Il existe donc au niveau des États, des droits fondamentaux garantis, protégés par leurs droits Constitutionnels, qui ne trouvent pas nécessairement d’équivalents sur la scène internationale. Pour prendre un exemple, la Constitution Colombienne garantit le droit des enfants à une alimentation équilibrée. Ou bien, outre exemple, la Constitution Fédérale Suisse[5] garantit les droits politiques c’est-à-dire les droits démocratiques qui permettent une large participation de la population à la formation de la volonté générale dans des termes beaucoup plus étendus que ceux qui découlent des traités en matière des Droits de l’Homme. La Constitution suisse garantit également la liberté économique dans les termes suivants: à l’article 27, elle précise que « la liberté économique est garantie », et que cette liberté « comprend notamment le libre choix de la profession, le libre-accès à une activité lucrative privée, et son libre exercice » (Constitution Fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999), il s’agit d’un droit qui n’est pas garanti dans les mêmes termes à l’échelon international.
Sur le plan qualitatif à présent, les Droits de l’Homme, protégés par le droit international, ne tendent à assurer qu’un filet minimal de protection, c’est-à-dire que les États restent, demeurent libres d’instituer une protection supérieure plus favorable à l’égard de leurs titulaires. En d’autres termes, et j’allais dire, tout est là, les États peuvent faire plus en matière de protection des Droits de l’Homme, d’ailleurs ils sont invités à le faire, via leur protection nationale en matière de droits fondamentaux mais ils ne peuvent jamais faire moins. Si les standards de protection des droits qu’ils assurent à l’échelon national sont inférieurs à ceux qui découlent du droit international, alors ils violent les Droits de l’Homme et ils engagent leur responsabilité sur la scène internationale.
Vous voyez que cette idée de subsidiarité induit l’autre concept, celui de la complémentarité. Les deux concepts sont en réalité étroitement et même indissociablement liés. La vocation des Droits de l’Homme, en effet, c’est de renforcer, en la complétant, la protection nationale des droits fondamentaux, à travers d’une part, une garantie de standards minimaux, comme nous l’avons vu, et d’autre part, au moyen d’un contrôle supra-étatique, visant à permettre l’exercice d’un droit de regard extérieur au sérail national, quant au respect des droits en cause. La physionomie qui découle de ces principes d’articulation fait que ce sont les États qui veillent prioritairement à la protection des droits fondamentaux et des Droits de l’Homme, et ce sont eux qui garantissent et qui mettent prioritairement aussi en place les mécanismes et les procédures destinés à rendre ces droits effectifs.
Liés juridiquement par les Droits de l’Homme, les États doivent aussi respecter les standards minimaux qui découlent des instruments internationaux qu’ils ont librement ratifiés. Ces instruments, ce sont des traités, des conventions, auxquels les États ont souverainement, librement décidé d’adhérer, et dont ils doivent respecter les termes une fois qu’ils ont souscrit à ces engagements. On voit ainsi, et c’est une phase importante du cours que, au contrôle strictement national du respect de la Constitution s’agissant de la mise en œuvre des droits fondamentaux, eh bien, s’ajoute un autre contrôle, qui porte sur le respect des conventions internationales. Reprenons notre terminologie, et c’est tout simple. Nous voyons que, au contrôle de la Constitutionnalité, qui vise à assurer le respect des droits fondamentaux garantis par les Constitutions nationales, se double un contrôle issu du respect du droit international, c’est le contrôle de la conventionnalité.
Contrôle de la conventionnalité, parce que ce contrôle porte sur le respect de conventions internationales de ces fameux traités visant à assurer le respect des Droits de l’Homme à l’échelon aussi bien universel que régional. Le contrôle de la conformité d’un acte étatique à un traité international de protection des Droits de l’Homme se présente comme un contrôle de conventionnalité. Si le contrôle de la Constitutionnalité trouve nécessairement ses limites et s’épuise au niveau des États, qui sont compétents pour l’instituer, le contrôle de la conventionnalité que les États assurent aussi, lui, a des prolongements sur la scène internationale, et c’est toute la vocation des Droits de l’Homme, c’est, je vous le répète, d’assurer un contrôle portant sur le respect, par les États, des engagements auxquels ils ont librement et souverainement souscrit.
À cela s’ajoute, nous l’avons vu tout à l’heure, l’autre source importante dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme, le respect du ius cogens, de ces règles impératives auxquelles nous avons fait référence tout à l’heure.
L’IMPLANTATION DANS L’ORDRE JURIDIQUE DES ETATS
Attardons-nous à présent quelques instants sur l’implantation des Droits de l’Homme dans l’ordre juridique des États, pour dire que cette implantation est un phénomène qui varie fortement en fonction des États et de leurs traditions Constitutionnelles respectives. Il faut d’abord rappeler que les États sont et restent fondamentalement libres d’adhérer et de ratifier les traités dans le domaine des Droits de l’Homme. Lorsqu’ils le font, lorsqu’un État décide de s’engager sur le terrain d’un traité international visant à assurer le respect de la dignité humaine, il ne le fait, d’ailleurs, pas toujours exclusivement pour des considérations d’ordre juridique, mais bien souvent, et pour ne pas dire prioritairement, pour des considérations de nature politique, de nature institutionnelle, de nature historique, ou encore de nature économique.
Le processus qui conduit les États à mettre en œuvre les Droits de l’Homme varient considérablement en fonction de ces diverses catégories d’États. On peut, dans les grandes lignes, distinguer deux grandes catégories d’États. Il faut en dire quelques mots. Il y a les États qui ont épousé une structure dualiste et ceux qui ont opté pour une structure moniste, dans le domaine du respect du droit international.
Alors, pour ce qui est des États de tradition dualiste, pour ces États-là, il faut savoir que l’entrée en vigueur d’un traité à leur égard ne va pas nécessairement de pair avec l’intégration automatique de ce traité en droit interne. Selon cette approche, qui distingue très nettement le droit international, d’une part, et le droit national, de l’autre, un traité ne doit pas seulement être ratifié sur la scène internationale pour engager l’État. Il l’engage certes sur la scène internationale, mais pour l’engager au niveau interne, au niveau du droit national, eh bien, ce traité doit encore être reçu en droit interne au moyen d’un acte d’approbation, généralement une loi, avant de pouvoir être appliqué et mis en œuvre. On voit très bien ce que cela peut signifier dans le domaine des Droits de l’Homme. Un exemple, c’est le Royaume-Uni, qui a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme très tôt, après l’adoption de cet instrument, au début des années 1950, mais qui, en fonction de la tradition dualiste qui caractérise cet État, eh bien, a vu la convention ne pas pouvoir déployer d’effets directs tant qu’elle n’a pas été formellement intégrée au droit interne. C’est ce qui s’est produit bien plus tard, à la fin du vingtième siècle, avec l’adoption au Royaume-Uni du Human Rights Act de 1998, qui a fait littéralement pénétrer la convention dans l’ordre juridique de ce pays, en la plaçant au niveau d’une loi ou des sources de droit ordinaire, en vigueur dans cet État.
Les États monistes, eux, par contre, ont une approche différente, qui est bien davantage fondée sur l’osmose entre le droit international et le droit interne. Pour ces États-là, au moment où le traité entre en vigueur sur la scène internationale pour l’État en cause, eh bien, simultanément, au même moment, il est appelé à déployer ses effets sur le plan interne, sur le plan national. Dans cette tradition-là, il n’est pas nécessaire de recourir au vote d’une loi d’incorporation pour que le traité puisse déployer ses effets. Reprenons l’exemple de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, avec un autre État, cette fois, la Suisse. La Suisse a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 1974, donc presque 25 ans après l’adoption de cet instrument par le Conseil de l’Europe, mais depuis cette date-là, depuis le jour de la ratification de la convention par la Suisse, eh bien, ce traité est applicable immédiatement en droit interne. Il déploie des effets qui sont comparables à ceux des droits fondamentaux qui découlent du droit Constitutionnel national. Sous certaines conditions, les traités internationaux des Droits de l’Homme peuvent être invoqués concurremment avec les garanties nationales des droits fondamentaux sans l’adoption d’une loi d’intégration de ces traités dans les États de tradition moniste.
On observe d’ailleurs que le meilleur effet des Droits de l’Homme, leur effet optimal, ou leur effet utile le plus bénéfique, comme on dit, est celui qui se produit lorsque ces droits sont intégrés au droit national et assimilés, ou en tout cas, comparés, susceptibles d’être invoqués de la même manière que les droits fondamentaux d’origine nationale. Les deux sources pouvant alors être invoquées simultanément selon des procédures de contrôle qui sont propres à chacun des États intéressés devant les instances nationales. Cela signifie qu’une même personne peut se prévaloir aussi bien des droits consacrés par le droit Constitutionnel de son État que ceux que garantit le droit international, qu’il est en mesure d’invoquer dans la même mesure. En d’autres termes, nous voyons apparaître, ici, une figure qui est importante dans la théorie et dans la pratique contemporaine des Droits de l’Homme, c’est ce qu’on appelle les cas de coexistence ou de concours de garanties de droits fondamentaux et de Droits de l’Homme, qui finalement visent le même comportement ou la même valeur mais résulte d’instruments normatifs qui sont distincts historiquement mais qui peuvent être appelés à être appliqués simultanément dans la même affaire.
Ces cas de coexistence ou de concours posent des problèmes de qualification, d’interprétation et de résolution sur le plan juridique qui sont d’ailleurs assez complexes, et sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement. Je veux, ici, préciser que la problématique est encore plus complexe de nos jours puisqu’à la faveur du développement, largement incontrôlé, des instruments internationaux de protection sur la scène universelle, d’une part, et sur la scène régionale, de l’autre, on assiste aujourd’hui même à des cas de concours ou de coexistence de Droits de l’Homme entre eux, la même garantie pouvant être appréhendée par plusieurs instruments internationaux d’origine et de nature différente.
Alors, un mot quand même, pour aborder la question de la résolution de ces cas de concours ou de coexistence de droits fondamentaux et de Droits de l’Homme, deux principes extrêmement importants ont été mis au point et gouvernent juridiquement ces cas de figure : c’est le principe de la subsidiarité, d’une part, et c’est le principe du droit qui offre la protection la plus étendue, d’autre part. Avec la subsidiarité, nous retrouvons la règle que nous avons évoquée, il y a quelques instants : les Droits de l’Homme ont été conçus non pas pour supplanter ou se substituer aux droits fondamentaux, mais véritablement pour assurer une protection complémentaire par rapport à celle qui découle du droit national. Je rappelle, ici, que ces garanties n’ont pas vocation à remplacer la protection qu’offre les droits fondamentaux, mais bien au contraire, à compléter, ou à encadrer, à renforcer, la protection nationale lorsque celle-ci, le cas échéant, peut s’avérer insuffisante ou défaillante. Dans cette perspective, les Droits de l’Homme ne sont pas opposés aux droits fondamentaux, ils ne sont pas les ennemis des droits fondamentaux. Mais leurs mises en œuvre, sur le plan national, doit conduire à une évaluation qui conduit à choisir la garantie qui octroie la protection la plus favorable à son bénéficiaire.
Et c’est là qu’intervient le second principe que nous venons d’évoquer, le principe de faveur. Selon ce principe, l’application simultanée de deux ou de plusieurs garanties issues du droit Constitutionnel national et du droit international des Droits de l’Homme, eh bien, doit conduire à l’identification de la garantie qui offre la protection la plus étendue, la plus favorable, la plus bénéfique à son titulaire. En d’autres termes, les Droits de l’Homme ayant été conçus pour assurer le respect de la dignité humaine, toute leur philosophie vise à, je le répète, compléter, encadrer, le droit national et en tout État, à opter pour la protection, finalement, la plus favorable à l’égard de leurs titulaires.
Il serait, en d’autres termes, contraire, et résolument contraire, à la philosophie des Droits de l’Homme d’utiliser, en sens inverse, la protection éventuellement moins favorable, qui découle du droit international des Droits de l’Homme, pour abaisser à ce seuil inférieur la protection qui découle, en matière de droits fondamentaux, sur la base du droit Constitutionnel national. Le principe de faveur est inhérent à l’histoire, à la philosophie, à la notion même des Droits de l’Homme. D’ailleurs, c’est tellement vrai que plusieurs instruments internationaux de protection des Droits de l’Homme le consacrent explicitement, précisément dans la perspective d’aider à une meilleure compréhension, et donc à une meilleure mise en œuvre, à une meilleure application des Droits de l’Homme au niveau national. On peut se référer, ici, à l’article cinq, paragraphe deux, des deux Pactes onusiens qui stipulent, je cite: « Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux en vigueur dans les États parties en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que les deux Pactes ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent à un moindre degré » (Art. 5 par. 2 commun au pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I) et au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (Pacte ONU II) du 16 décembre 1966). Dans cette perspective, les Droits de l’Homme visent à assurer une sorte de garde-fou, un seuil minimal de protection, comme on l’a dit. En d’autres termes, ils sont susceptibles de déployer leurs effets uniquement dans l’hypothèse où l’inapplication, ou la mauvaise application, des droits fondamentaux d’origine interne conduise à la violation de ce seuil minimal de protection.
On voit l’ambigüité. Et c’est là toute l’ambigüité des Droits de l’Homme, eh bien, c’est le fait que les Droits de l’Homme tout en étant dirigés contre les États, qui doivent les respecter, et qu’il doit museler quelque part, eh bien, ces droits doivent prioritairement être mis en œuvre et respectés par les États dans leur sérail national de protection. C’est dire, et je crois qu’on le voit bien apparaître, l’importance et l’ampleur de la responsabilité qui revient aux organes internationaux chargés de veiller sur la scène supra-étatique au respect des droits de la personne humaine. C’est de ce sujet que nous allons parler à présent.
L’IMPORTANCE DU CONTROLE INTERNATIONAL
Nous n’allons pas détailler maintenant les mécanismes de protection des Droits de l’Homme, puisque ce sujet sera étudié ultérieurement en, en détail avec notamment l’apport de, de témoignages d’experts et de, de spécialistes. Non, ici l’idée est plus modestement de mettre le concept de protection internationale en lien avec les sources des Droits de l’Homme qui, qui sont l’objet de notre séance de, de cette semaine, afin d’illustrer le rôle et l’importance du rôle qui revient à ces procédures, non seulement certes dans le, le contrôle du respect des Droits de l’Homme, comme on l’a dit à plusieurs reprises, mais, mais aussi, et, et peut-être surtout à ce stade, dans leur concrétisation, dans leur mise en œuvre, et parfois même, vous allez le voir, dans, dans leur reconnaissance. En d’autres termes, l’idée ici, c’est de dire que le processus de contrôle du respect des Droits de l’Homme joue un rôle déterminant dans le concept même de ces droits.
C’est en effet un élément caractéristique des Droits de l’Homme, c’est leur concision. Souvent, le plus souvent, les Droits de l’Homme sont en effet proclamés, consacrés, reconnus par de simples phrases qui révèlent et mettent en exergue les valeurs et les comportements à protéger, mais sans en dire plus. Ils donnent en quelque sorte un point de départ, un input pour une phase ultérieure, celle de leur mise en œuvre qui appelle un processus extrêmement important d’interprétation et de concrétisation.
Un exemple pour illustrer le propos. Le, le droit à la vie est protégé par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques[6], par la Convention Américaine des Droits de l’Homme[7], par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples[8], ou par la Convention Européenne des Droits de l’Homme[9] qui, qui tous, tous ces instruments consacrent ainsi une valeur fondamentale, dont je pense personne ne contestera, qu’elle constitue le droit à la vie, le point de départ du respect de tous les autres Droits de l’Homme. Ça, on le comprend bien. Mais au fond, quand la vie commence-t-elle juridiquement? À partir de quel instant un être en, en gestation acquiert-il la qualité d’être humain au sens du droit? Et puis quand la vie finit-elle? Le droit à la vie est-t-il, en d’autres termes, également porteur d’un devoir, le devoir de vivre à tout prix, en toutes conditions? Ou bien, cette garantie comprend-elle aussi le droit de ne pas vivre? C’est-à-dire le droit de mettre fin à ses jours, et au besoin, de bénéficier d’une assistance éventuellement active pour mettre fin à ses jours. Chacun conviendra que ces questions sont, sont littéralement fondamentales, cruciales, puisque le, le statut juridique du droit à la vie permet de déterminer et d’évaluer la conformité de législations nationales, telles que l’interruption volontaire de grossesse, le recours à certaines formes de traitements thérapeutiques en fin de vie, ou même de l’assistance au suicide par rapport au droit à la vie garanti par le droit international des Droits de l’Homme.
Les instruments de protection des Droits de l’Homme n’ont, n’ont pas vocation à répondre eux-mêmes de manière catégorique et définitive à ces problématiques aussi complexes que délicates. Ils marquent, ces instruments à travers les garanties qu’ils consacrent, le point de départ d’une réflexion qui porte sur le respect des valeurs les plus précieuses de la dignité humaine. Ces questions peuvent être abordées à l’occasion de situations pratiques, de cas concrets lors desquels elles suscitent des, des interrogations, et elles peuvent appeler des réponses qui d’ailleurs peuvent évoluer assez fondamentalement dans le temps et, et dans l’espace. Par définition donc, les réponses aux, aux questions de ce genre, portant sur l’envergure du droit à la vie, son point de départ, ses, ses limites éventuelles, et le moment à partir duquel ce droit cesse de déployer ses effets juridiquement, ces réponses reviennent par définition aux organes nationaux, puis aux organes internationaux chargés d’assurer le respect des, des Droits de l’Homme.
Voilà où nous voulons en venir. Le, le processus d’interprétation et de concrétisation des droits de la personne humaine représentent, à notre sens, une tâche au moins aussi considérable, aussi importante que la consécration normative de ces droits. En d’autres termes, le processus d’interprétation et de mise en œuvre de ces garanties via les mécanismes que nous allons étudier ultérieurement, est indissociable des sources mêmes des Droits de l’Homme. Ce qui signifie que la pratique des Droits de l’Homme, en aval de leur consécration par le processus de reconnaissance via des traités internationaux, est au moins aussi importante que leur consécration.
Je prends un autre exemple, pour illustrer le, le propos. Il s’agit de l’interdiction de la torture qui est présente dans, dans tous les instruments internationaux de, de protection des Droits de l’Homme. À teneur de l’Article 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, par exemple, je cite : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants » (Art. 7. Du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (Pacte ONU II) du 16 décembre 1966). L’Article trois de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’Article cinq de la Convention Américaine des Droits de l’Homme, et l’Article cinq également de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ont, ont une teneur globalement comparable.
Ce qui est intéressant, c’est de voir que des dispositions comme celles-ci, qui sont elles aussi naturellement fondamentales, littéralement attachées à, à l’existence humaine, et au respect de la dignité humaine. L’interprétation de, de ces dispositions peut subir une évolution au cours du temps. La, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg est assez intéressante à cet égard. Par exemple, qu’est-ce qui distingue la torture d’un traitement, entre guillemets, « simplement inhumain », ou entre guillemets toujours, « simplement dégradant »? Les instruments en protection des Droits de l’Homme n’apportent pas de réponse à cette question. C’est en l’occurrence, le juge, le Juge européen, le Juge international qui a dû, au cours d’une jurisprudence évolutive, précisé qu’il existe une gradation dans l’intensité de la souffrance et de l’atteinte à la dignité humaine entre la notion de traitements dégradants, puis plus graves, de traitements inhumains, et puis finalement, l’existence d’un cas de, de torture.
Et on voit bien qu’il n’y a guère que la casuistique au gré des, des, des cas révélés par des situations dans lesquelles une disposition comme l’Article trois de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être amenée à s’appliquer, sont de nature à permettre d’apporter des réponses à ce genre de question. Plus encore, la, la Cour de Strasbourg a également précisé que l’interdiction de la torture revêt un caractère absolu, et qu’elle ne s’accommode d’aucune espèce de restriction ou de dérogation. Il n’y a pas de poser des intérêts possibles dans ce domaine. La torture, c’est l’enseignement des conflits liés à la Seconde Guerre mondiale qui trouvent ici leur consécration normative, l’interdiction de la torture est inconditionnelle.
Plus encore, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe rendu au mois de juillet 1989, l’arrêt Soering[10] qui fait l’objet de la documentation que vous deviez préparer pour aujourd’hui. Eh bien, la, la Cour de Strasbourg a eu l’occasion de préciser que l’interdiction de la torture déploie non seulement des effets internes, des effets nationaux bien entendu, mais qu’elle déploie aussi des effets extraterritoriaux, à travers la reconnaissance d’un principe qui a aquis la valeur de règle impérative contraignante du droit international, le principe du non-refoulement. En d’autres termes, dans cette perspective, un État européen susceptible, c’était le cas dans l’affaire Soering, de livrer ou de remettre à des autorités non-européennes, donc non parties à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Une personne, en sachant que cette personne encourt vers le lieu de destination qui lui est, qui, qui lui est destinée, vers le lieu de sa destination, qu’elle encourt une violation, un risque de violation de l’interdiction de la torture, eh bien, une situation de ce genre peut engager la responsabilité de l’État qui extrade, qui renvoie, qui refoule, qui éloigne. Alors même que l’État qui commettra lui-même la violation du droit en cause n’est pas partie à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dans l’Arrêt Soering c. Royaume-Uni, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH) déploie des effets estraterritoriaux à travers la reconnaissance du principe de non-refoulement.
Plus encore, dans un arrêt de principe extrêmement important lui aussi, rendu en, en 1988 par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme. C’est un arrêt qui fait aussi l’objet de la documentation que nous vous avons demandé de, de lire pour aujourd’hui[11]. Eh bien, la Cour de, de San José de Costa Rica a précisé que l’interdiction de la torture, ce n’est pas seulement l’interdiction pour un agent de l’État de se livrer à des actes de torture. Il y a bien sûr cet, ce volet matériel qui est inhérent et prioritaire à l’interdiction de la torture, mais il y a aussi un volet procédural qui est intégré à l’interdiction de la torture. En d’autres termes, les États ne sont pas seulement responsables en cas d’atteinte au droit de ne pas être torturés. Ils assument également une responsabilité de nature procédurale, et doivent conduire, d’après le droit international des Droits de l’Homme, une enquête indépendante, approfondie et effective, impliquant à cet effet, des moyens qui peuvent être considérables, afin d’identifier les personnes responsables de cas de tortures, si l’allégation d’un traitement de ce genre est présentée d’une façon défendable de manière à identifier et à punir les auteurs de cette violation.
Ces précisions ont été rendues possibles, eh bien, on le voit bien par les procédures, et grâce aux procédures internationales de contrôle qui visent à rendre opérantes, si je puis dire, concrètes et effectives les garanties figurant dans les instruments internationaux de protection des Droits de l’Homme. En d’autres termes, la pratique de ces organes, la pratique judicière, la jurisprudence issue de ces Cours internationales de justice. Ou bien plus largement, la pratique des organes chargés d’assurer le respect des Droits de l’Homme, même lorsqu’ils n’ont qu’une fonction quasi-judicière, représentent une source de protection des Droits de l’Homme qui permet utilement, non seulement de révéler le contenu de ces garanties conventionnelles, mais au besoin de les interpréter, et même de compléter leur protection en les adaptant aux nécessités de la vie contemporaine. La jurisprudence, la casuistique, la pratique internationale en matière de Droits de l’Homme représente ainsi elle aussi, une source certes dérivée, mais incontestablement, une source destinée à compléter et à renforcer leurs effets juridiques.
CONCLUSION
En conclusion, nous avons vu aujourd’hui que la question des sources des Droits de l’Homme affiche une importance considérable. Elle renvoie en effet à la notion, à la qualification juridique, au contenu, ainsi que plus largement, au processus de contrôle du respect de ces droits. Les sources des Droits de l’Homme, c’est le droit international. C’est historiquement de cet ordre juridique qu’ils sont issus. Sur la base des concepts qui ont certes été préalablement développés au niveau national à propos des droits fondamentaux, mais dont les Droits de l’Homme se sont distancés pour acquérir de nos jours une autonomie et faire partie d’un système particulier, nous l’avons vu, distinct de ce qui se fait au niveau des États. Les Droits de l’Homme trouvent leur assise prioritairement dans des traités internationaux nommés pactes, conventions, ou protocoles, au-delà de la terminologie le point commun de ces instruments est que tous confèrent une valeur et une force juridique à ces droits. Les Droits de l’Homme doivent être respectés, ils doivent être protégés, et ils doivent être mis en œuvre.
Pour une part importante, les Droits de l’Homme trouvent leur inspiration dans la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948[12], nous avons vu que si ce texte est dépourvu d’effets juridiques, il n’en a pas moins exercé une influence déterminante sur la conception des Droits de l’Homme en vigueur à l’échelon universel que régional, sans oublier les progrès qu’il a permis d’accomplir à l’échelon national. La source normative des Droits de l’Homme, traités internationaux, règles impératives du droit international, cette source se double de nos jours de la casuistique, on pourrait dire de la jurisprudence qui se développe, à l’occasion de leur mise en œuvre, à l’occasion de l’application de traités comme la convention africaine des Droits de l’Homme, ou la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ces, ces instruments, ces deux-là mais les autres aussi, procurent par l’intermédiaire des mécanismes internationaux qu’ils ont institués, des Cours de justice pour ce qui est du système africain et du système européen, ces instruments ont procuré une dimension extrêmement active, très concrète aux Droits de l’Homme, très évolutive aussi, à l’occasion du processus d’interprétation des garanties en vigueur sur le continent africain et sur le continent européen.
Du point de vue des sources, nous aimerions dire que le processus juridictionnel, ou quasi juridictionnel, qui accompagne la mise en œuvre des Droits de l’Homme est ainsi au moins aussi important que leur consécration dans des traités internationaux, qui un peu à l’image d’une fusée, y marque le premier étage de cette consécration et du respect de la dignité humaine à l’échelon international, mais qui ne s’épuise pas dans la simple proclamation et la reconnaissance par voie conventionnelle. En d’autres termes, le contrôle du respect des Droits de l’Homme participe pleinement au processus de reconnaissance et de garantie en vue de leur conférer, comme le dit magistralement la Cour Européenne des Droits de l’Homme, un caractère non pas théorique ou illusoire, mais bien concret et effectif.
Pour compléter les notions que nous avons étudiées cette semaine, je vous invite à visionner l’interview du Professeur Abdoulaye Soma, professeur à l’Université de Ougadougou, qui livre un témoignage et une expertise extrêmement intéressante, extrêmement édifiante du système africain de protection des Droits de l’Homme et des peuples.
ENTRETIEN AVEC ABDOULAYE SOMA
Professeur Soma, je vous remercie d’avoir accepté notre invitation, ma première question portera sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, par comparaison avec les autres instruments de protection des Droits de l’Homme tels qu’ils existent à l’échelon universel ou régional, pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste l’originalité de la charte?
>> Merci beaucoup Professeur Hotellier. J’aimerais également vous exprimer tout mon bonheur et tout l’honneur que j’ai à coopérer avec vous sur le plan scientifique. S’agissant de l’originalité de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, je dirais qu’elle a une double originalité à la fois formelle et matérielle. L’originalité formelle c’est l’effet au champ géographique d’application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et de ce point de vue, on peut dire que la charte a une application holistique, puisque la charte s’applique sur l’ensemble du continent africain. Quand on regarde les différents systèmes de protection des Droits de l’Homme, la charte est la seule à couvrir l’ensemble d’un continent, à l’exception, à une exception près, notamment le cas du sud Soudan. La deuxième originalité, cette fois-ci matérielle, c’est l’effet au contenu. C’est-à-dire au droit garantit par la charte.
Et, de ce point de vue, une première originalité matérielle de la charte est sa consécration des droits des peuples. La charte est la norme de référence en matière de protection des droits des peuples en droit international des Droits de l’Homme, donc on trouve dans la charte des droits qui sont garantis à des peuples en tant que organes, en tant que organes collectifs. On a aussi des droits qui sont garantis dans les articles 22 et suivants de la charte, et qui concernent notamment le droit des peuples à l’existence, le droit des peuples à l’auto-détermination, le droit des peuples au développement, le droit à un environnement, le droit à la paix.
La deuxième originalité de la charte, c’est la consécration des devoirs. Et la charte a de ce point de vue un double schéma. Il y a d’abord un équilibre entre les devoirs de l’État et les devoirs de l’individu. Donc il y a notamment le devoir de l’État de veiller à l’existence d’un environnement national propice à la mise en œuvre des Droits de l’Homme, il y a corrélativement à ces devoirs de l’État, les devoirs de l’individu. Notamment à l’article 29, l’individu a des devoirs et à l’égard de sa communauté et à l’égard de sa famille. Et donc on voit que la charte essaie de faire un équilibre entre droits et devoirs, entre droits individuels et droits collectifs. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tente notamment d’établir un équilibre entre droits individuels et droits collectifs.
>> Merci professeur Soma pour ces réponses. Vous venez de le dire, l’une des originalités de la charte africaine réside dans la reconnaissance et la consécration des droits des peuples, cette originalité fait précisément l’objet de certaines critiques, en lien avec, de façon plus générale, la praticabilité de ces droits de solidarité, certains soutiennent en effet que les droits tels que le droit des peuples sont des droits qui ne sont pas suffisamment précis, qui sont dépourvus d’une précision suffisante pour pouvoir être appliqués et mis en œuvre. Quelle est votre position sur ce sujet?
>> Eh bien concernant la critique sur la difficile application des droits des peuples, j’aurais deux observations. Je peux déjà dire que la critique peut se comprendre, mais la critique n’est pas tellement justifiée. Sur le premier point, la critique peut se comprendre parce que le droit collectif, le droit des peuples, soulève d’énormes problématiques politiques. Si nous prenons chacun des droits collectifs, chacun des droits des peuples, sa mise en œuvre est sujette à discussion politique. Par exemple, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Alors ce droit va impliquer une sécession, une scission, la mise en cause de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale, d’une, d’un État, d’une société politique. Il y a toujours des contestations parce que les États veulent préserver la souveraineté, les États veulent toujours préserver leur intégrité territoriale. C’est la même chose pour le droit au développement. Le droit au développement amène en fait à poser des actions en faveur de certaines catégories de personnes, elle soulève, il soulève également des problèmes et notamment des problèmes de coopération internationale, parce que le droit au développement peut être interprété jusqu’à, jusque dans les rapports de coopération entre les pays riches et les pays pauvres. Là aussi, il y a des frictions internationales, il y a des incertitudes internationales, en tout cas, des problèmes qui peuvent se poser de ce point de vue. Mais ces problèmes sont politiques. Et donc chaque droit de l’homme soulève de toute façon pour sa mise en œuvre, des questionnements politiques, une problématique politique qui peut faire comprendre cette critique. Mais du point de vue juridique, la critique n’est pas justifiée, parce que ces droits des peuples ont été garantis dans la charte. Et l’organe qui est chargé de la mise en œuvre technique, juridictionnelle, de ces droits, a déjà précisé qu’il n’existe pas de droits qui soient garantis dans la charte et qui ne puissent faire l’objet d’une mise en œuvre. Sous-entendu ici même, une mise en œuvre juridictionnelle. Et on voit très bien que dans la pratique, des organes africains de protection de ces droits collectifs, il y a de la production prétorienne, il y a une activité jurisprudentielle de protection de ces droits.
Et ici je vais évoquer deux illustrations pour montrer que ces droits sont tout à fait susceptibles d’une mise en œuvre juridictionnelle. Le premier exemple, c’est l’affaire du peuple Ogoni. Contre le Nigéria. Le peuple Ogoni est un peuple qui est basé dans le delta du Niger et qui est une zone pétrolifère. Et ce peuple Ogoni a revendiqué plusieurs droits face à l’État Nigérien qui était impliqué dans l’exploitation du pétrole avec plusieurs compagnies étrangères, et les activités d’exploitation du pétrole avaient mis en jeu certains droits collectifs, certains droits des peuples. Notamment le droit à un environnement sain, notamment le droit à l’alimentation, notamment le droit au développement du peuple Ogoni. Et le peuple Ogoni a saisi la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour discuter de ces questions juridiquement avec l’État Nigérien. La commission africaine dans cette décision de 2001 portant sur l’affaire du peuple Ogoni, a reconnu non seulement la qualité du peuple, à ce groupe-là qu’on appelle l’Ogoni, et a reconnu aussi la protection des droits que le peuple revendiquait, notamment le droit au développement, notamment le droit à un environnement sain, et a même condamné le Nigéria pour violation de ces droits du peuple Ogoni. Donc là on a un cas concret de mise en œuvre.
Le deuxième exemple concerne le peuple Katangay. Et là c’est une décision qui a été rendue par la commission africaine en 1996. Le peuple Katangay vit dans une région de la République Démocratique du Congo, qui s’appelle le Katanga, et qui est une région très riche. Et déjà au lendemain de l’indépendance, c’est un peuple qui réclamait son autonomie, sa souveraineté, face à État Zaïrois. Les responsable de ce peuple ont introduit une action devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme pour revendiquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est garantit par la charte africaine, et donc ils réclamaient, une autonomie, une sécession à l’égard du peuple zaïrois. La Commission a rendu, a discuté cette affaire et a rendu une décision en 1996 qui a rétablit en fait la souveraineté du peuple du Zaïre en disant que on doit reconnaître au peuple Ogoni, au peuple du moins Katangay le droit à l’autodétermination et on doit aussi reconnaître la souveraineté du zaïre et donc le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes doit être interprété d’une façon compatible, avec la souveraineté de l’État et partie à la charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples. Voici en quoi ces droits peuvent avoir une portée et peuvent être discutés en justice.
[1] Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels
[2] Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
[3] Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discriminations raciales
[4] Convention contre la torture et les peines aux traitements cruels inhumains ou dégradants
[5] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 1er janvier 2016)
[6] Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
[7] Convention Américaine des Droits de l’Homme
[8] Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
[9] Convention Européenne des Droits de l’Homme
[10] Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989
[11] Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Velasquez-Rodriguez c. Honduras du 29 juillet 1988
[12] Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948